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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00574


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00574
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a34475dcdc6046d47d54dc7

Texte de la décision

4,669 caractères

N° RG 26/00574 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSVV

Minute N° 2026/0534

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026


[B] [F]
[N] [F]

C/

S.A. MMA IARD


copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 18/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 2] 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00574 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OSVV du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [B] [F] et Mme [N] [F] ont confié à la société PLANS & TRAVAUX, assurée auprès de société ELITE INSURANCE COMPANY, un projet de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 7 novembre 2015, dont les travaux de couverture ont été exécutés par la société AMCM MALBRANQUE AUBRON, assurée auprès de la SMABTP.

Les travaux ont été réceptionnés le 3 février 2017.

Les sociétés PLANS & TRAVAUX, ELITE INSURANCE COMPANY et AMCM MALBRANQUE AUBRON ont été liquidées.

Se plaignant de tâches d’humidité au plafond et de coulures à divers endroits de la maison notamment salon, dressing et bureau, réapparues en dépit des travaux de réfection réalisés et qui pourrait résulter de la condensation liée à l’absence d’isolation, les époux [F] ont fait assigner la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute.

Suivant une ordonnance de référé du 5 février 2026, M. [L] [K] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’assureur de l’entreprise individuelle [C] [P] chargée des travaux de pose de l'isolation et des plafonds, les époux [F] ont fait assigner en référé la S.A.MMA IARD selon acte de commissaire de justice du 20 mai 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. MMA IARD formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [F] présentent des copies des documents suivants :
- contrat de maîtrise d’œuvre du 07/11/2015,
- attestation assurance décennale PLANS & TRAVAUX de 2016,
- devis AMCM,
- factures AMCM des 22/07, 01/08 et 06/10/2016,
- attestation assurance décennale AMCM (SMABTP) pour l’année 2016,
- procès-verbal de réception avec réserves du 03/02/2017,
- extraits Kbis des sociétés AMCM, PLANS&TRAVAUX et ELITE INSURANCE COMPANY,
- photographies,
- compte rendu RESILIANS du 06/10/2023,
- compte rendu SARETEC du 15/07/2024,
- déclaration de sinistre / SMABTP du 10/12/2024,
- CCTP PLANS&TRAVAUX
- assignation référé expertise du 24/12/2025,
- devis [C] [P],
- factures [C] [P],
- acte de décès M. [C] [P],
- situation SIRENE de l’auto-entreprise [C] [P] du 13/05/2026,
- attestations d’assurance EI [C] [P] 2016 et 2017,
- ordonnance de référé du 05/02/2026.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur de M. [C] [P] dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des travaux réalisés, et qui est décédé le 9 mai 2025.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [K] par ordonnance de référé du 5 février 2026 (N°RG 26/00025) à la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [C] [P],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.