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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00443


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00443
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a344772cdc6046d47d55c71

Texte de la décision

9,445 caractères

N° RG 26/00443 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP2D

Minute N° 2026/0523

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

Société [Adresse 1]
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SMABTP
S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX


copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

la SELARL ARMEN - 30B
Me Franck BONNEAU (ST NAZAIRE)
la SELARL BRG - 206
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier
copie électronique délivrée le 18/06/2026 à :

expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic Cabinet BRAS (RCS NANTES 398820712), domiciliée : chez CABINET BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Société [Adresse 1] (RCS TOULOUSE 838849594), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocate au barreau de RENNES

Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE CREDIT AGRICOLE - CAMCA (SIREN 784338527), assureur DO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. QUADRA ARCHITECTES (RCS NANTES 422039230), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SIREN 477672646), assureur de QUADRA ARCHITECTES., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée

S.A. SMABTP (RCS PARIS 775684764), assureur pour CALYONE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de NANTES

S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX (RCS NANTES 844 792 671), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 26/00443 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP2D du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. [Adresse 1] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », correspondant à un immeuble collectif d’habitation et de commerces de 42 logements, en R+2 avec attique sur un niveau de sous-sol, situé [Adresse 1] à [Localité 1] sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la CAMCA.

Sont notamment intervenues à la construction les sociétés :
- QUADRA ARCHITECTES, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, au titre d’une mission complète d’architecte, assurée auprès de la MAF,
- QUALICONSULT, chargée d’une mission de contrôle technique, assurée auprès de la SMA SA,
- CALYONE CONSTRUCTIONS, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, titulaire du lot gros œuvre, assurée à la SMABTP,
- GTM OUEST, titulaire du lot fondations spéciales, assurée par SMA SA,
- LEROUX COUVERTURE, titulaire du lot couverture, assurée par SMA SA,
- ENTREPRISE CHEVAUX, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée par le GAN,
- BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE (BST) titulaire du lot plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, assurée par la SMABTP,
- CHEZINE BATIMENT, titulaire du lot cloisons sèches, assurée par la SMABTP.

La livraison des parties communes du bâtiment A et des parties extérieures a été prononcée avec réserves le 14 octobre 2021 et la livraison des parties communes du bâtiment B et des parties extérieures a été prononcée avec réserves le 1er décembre 2021.

Se plaignant d’infiltrations d’eau dans un appartement et dans le sous-sol de l’immeuble inondant les places de parkings, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET BRAS, a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 1], la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CAMCA), la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES, la S.A.MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société QUADRA ARCHITECTES, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTION et la S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX selon actes de commissaire de justice des 9 et 13 avril 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.C.C.V. [Adresse 1] formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande en réclamant qu'il soit jugé qu'elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des autres parties défenderesses.

La CAISSE ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CAMCA), la S.A.S. QUADRA ARCHITECTES et la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société CALYONE CONSTRUCTION formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.S. OUEST TRAVAUX SPECIAUX a constitué un avocat, lequel n'a pas fait connaître sa position.

La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée en qualité d’assureur de la société QUADRA ARCHITECTES à un agent de sécurité, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1] présente des copies des documents suivants :
- procès-verbal de livraison Bâtiment A du 14/10/21,
- procès-verbal de livraison Bâtiment B du 26/11/21,
- rapport préliminaire DO,
- courrier refus mobilisation DO du 18/04/23,
- rapport préliminaire DO du 06/05/24,
- courrier position DO du 06/05/24,
- contestation position DO par assurance protection juridique SDC ARTBORESCENS du 19/02/25.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1] sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la S.C.C.V. [Adresse 1] de ce qu'elle s'est associée à la demande étant précisé que le juge des référés ne peut se prononcer sur l'effet interruptif de prescription et de forclusion de ses conclusions alors qu'il n'est pas saisi de ces moyens en défense et qu'au surplus cet effet n'est pas acquis avec certitude à l'égard de la partie non comparante à laquelle il n'est pas justifié de la signification des conclusions.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.C.C.V. [Adresse 1] de ce qu'elle s'est associée à la demande tous droits et moyens réservés,

Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [N], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 9], Tél. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 1] devra consigner au greffe avant le 18 août 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2027,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.