Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 44109, 18 juin 2026, RG 21/03484


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 21/03484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
21/03484
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a344780cdc6046d47d5660c

Texte de la décision

50,217 caractères · intégral Version courte

SG

G.B

LE 18 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 21/03484 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LF6O

[X] [U]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] dénommée GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE
Société MACIF

[X] [U]

Le 1806/26

copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me LATOUCHE

copie certifiée conforme
délivrée à
Me BERTHAULT
Me LEDUC

régie + expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET

Débats à l’audience publique du 31 MARS 2026.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] dénommée GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 844 693
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES

Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 781 452 511
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Exposé du litige

Le 27 juin 2014, Madame [X] [U], circulant à vélo, s’est fait percuter par un véhicule assuré auprès de la société Groupama [Localité 1] Bretagne.

Transportée aux urgences, elle a été hospitalisée en raison d’un traumatisme crânien avec crises d’épilepsie post traumatiques.

Les parents de Madame [U] titulaires d’une garantie protection juridique auprès de la société d’assurance Macif, ont fait appel à ladite compagnie d’assurance afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi par leur fille.

Le 23 décembre 2014, une première réunion d’expertise amiable a eu lieu mais n’a pas permis de retenir une date de consolidation pour les préjudices subis.

Le 16 novembre 2015, une seconde réunion d’expertise a fixé la date de consolidation de Madame [U] au 28 septembre 2015.

Le 21 juillet 2016, un procès-verbal de transaction a été signé entre Madame [U] et la société Groupama, fixant l’indemnité définitive devant revenir à la victime à 10 400.46 euros.

Le 6 mai 2021, le conseil de Madame [U] a adressé un courrier à Groupama se plaignant de nouvelles séquelles chez la victime et sollicitant une expertise amiable.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 30 juillet 2021, Madame [U] a assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d’information, désigner un expert avant dire-droit et lui accorder une provision à valoir sur son préjudice définitif.

La nouvelle expertise amiable sollicitée s’est tenue le 21 avril 2022 et son rapport du 5 mai 2022 conclut à l’absence d’aggravation médico-légale sur le plan neurologique.

Par assignation du 7 avril 2023, la Macif a appelé en garantie la société Groupama [Localité 1] Bretagne.

Les instances ont été jointes par mention au dossier.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Macif et tirée de la prescription de l’action introduite par Mme [X] [U].

L’instance s’est poursuivie et Mme [X] [U] a modifié ses demandes initiales.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [X] [U] demande de :

A titre principal,

Juger que la transaction signée le 4 août 2016 entre Mme [U] et Groupama [Localité 1] Bretagne est entachée de nullité ;

Condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à indemniser l’entier préjudice de Mme [U] au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985

A titre subsidiaire,

Juger que la Macif a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de son assurée, Mme [U] ;

Juger que le préjudice en lien avec ce défaut d’information est la perte de chance totale de bénéficier d’une expertise garantissant à Mme [U] une évaluation de son entier préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Condamner la Macif à indemniser l’entier préjudice de Mme [U] en lien avec son accident du 27 juin 2014 ;

En toute hypothèse,

Surseoir à statuer sur le montant des préjudices définitifs de Mme [U] ;

Avant dire droit,

Désigner un expert spécialisé en Médecine Physique et Réadaptation, spécialiste des traumatisés crâniens, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteurs spécialisés en neuro-ophtalmologie et en neuropsychologie, avec la mission sus évoquée ;

Condamner, à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser une provision d’un montant de 75.000,00 € à valoir sur la liquidation future du préjudice de Mme [X] [U] ;

Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser la somme de 3.500,00 € de provision ad litem à Mme [U] ;

Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, à verser à Mme [U] la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, aux intérêts de droit avec anatocisme ;

Condamner à titre principal Groupama [Localité 1] Bretagne, et à titre subsidiaire la Macif, aux entiers dépens à compter de l’assignation dont distraction au profit de Maître Claire Latouche.

Mme [U] fait valoir en substance que les nouvelles expertises amiables diligentées ont permis de constater une absence d’aggravation de son état de santé mais qu’en revanche l’ampleur de ses réels préjudices a été sous évaluée lors de la première expertise amiable, de sorte que son consentement à la transaction a été vicié en raison des erreurs de fait de l’expertise initiale.
Elle en demande donc la nullité et sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire prenant en compte les spécificités particulières des victimes d’un traumatisme crânien.
Subsidiairement, elle considère que la Macif a commis une faute en ne lui conseillant pas de refuser la transaction sur la base du rapport d’expertise médical et de solliciter une expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Groupama [Localité 1] Bretagne demande de :

Juger que l’action en nullité engagée par Mme [U] à l’égard de la transaction signée le 4 Août 2016 est prescrite ;

Débouter en conséquence Mme [X] [U] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Groupama [Localité 1] Bretagne ;

Débouter la Macif de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Groupama [Localité 1] Bretagne ;

Condamner Mme [U] à verser à Groupama [Localité 1] Bretagne la somme de 2.000 € ainsi qu’en tous les dépens.

Elle fait valoir que par conclusions au fond notifiées le 23 mai 2024, Mme [U] soulève pour la première fois la nullité de la transaction signée le 4 août 2016. Elle considère que l’action en nullité relative est prescrite, un délai de cinq ans s’étant écoulé depuis la signature de la transaction.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la Macif demande de :

Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner madame [U] à payer à la Macif la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Vincent Berthault, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Macif observe que les demandes de Mme [U] sont désormais dirigées contre elle seulement à titre subsidiaire. Elle estime n’avoir commis aucune faute liée à un défaut de conseil, rappelant que la Macif ne pouvait appréhender la pertinence des évaluations médico-légales dès lors qu’elle ne dispose pas du dossier médical qui ne peut lui être communiqué, conformément aux dispositions de l’article 1110-4 du code de la santé publique. Elle n’était tenue qu’à faire appel à un médecin qualifié dans l’évaluation de son préjudice corporel, ce qu’elle a fait en missionnant le docteur [R], choisi par Mme [U] elle-même.
Elle rappelle qu’à l’occasion d’une demande en aggravation, la victime peut également solliciter la réparation d’un poste de préjudice sur lequel il n’avait pu être statué faute d’avoir été inclus dans la demande initiale. Elle estime que Mme [U] est fondée à solliciter auprès de Groupama l’indemnisation du préjudice non couvert et non envisagé par la transaction, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une perte de chance de ne pas être indemnisée de ce préjudice qui a vocation à être pris en charge par Groupama.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.

A l’audience du 31 mars 2026, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par Groupama [Localité 1] Bretagne et a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 7 avril 2026.

Discussion

Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir :

Par application des dispositions des articles 789 et 802 du code procédure civile, le juge de la mise état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, Groupama [Localité 1] Bretagne a développé une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans ses conclusions au fond, sans en saisir le juge de la mise en état pourtant seul compétent pour l’examiner.

Bien qu’invitée par le tribunal à produire une note en délibéré sur l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir, Groupama [Localité 1] Bretagne n’a pas fait connaître ses observations.

Sa demande de voir juger prescrite l’action en nullité de Mme [U], présentée directement devant le tribunal, est manifestement irrecevable.

Sur la demande principale à l’égard de Groupama [Localité 1] Bretagne au titre de la nullité du procès-verbal de transaction du 4 août 2016.

Mme [X] [U] soutient que le régime des transactions a connu une refonte substantielle par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en ce que les transactions ne saurait échapper aux règles de formation des contrats. Les causes de nullité de la transaction dite [K], en dehors de l’absence de concessions réciproques, relèvent du régime général du droit des contrats. Elle en déduit que la nullité relative de la transaction dite [K] peut être soulevée pour vice du consentement pour erreur, dol ou violence.
Elle soutient qu’à la suite de l’expertise en aggravation diligentée en 2022 à sa demande, les experts n’ont pas relevé d’aggravation mais ont en revanche relevé une ampleur des préjudices initiaux bien différente de celle qui a été évaluée lors de la première expertise.
Elle considère que la transaction qu’elle a signée a été établie, et consentement a été donné, sur la base d’un rapport d’expertise ayant induit Mme [U] en erreur, s’agissant d’erreurs de faits, notamment par l’absence de demande d’avis sapiteur auprès d’un médecin spécialisé en ophtalmologie malgré la reconnaissance d’une atteinte du champ visuel, par une erreur sur la date de consolidation, par une évaluation erronée de l’AIPP à 4% alors que les seules séquelles ophtalmologiques représentent déjà 5%.

En réponse, Groupama [Localité 1] Bretagne développe uniquement le moyen tiré de la recevabilité de l’action en nullité pour cause de prescription, dont il vient d’être jugé qu’il est irrecevable, et ne présente aucune autre argumentation subsidiaire.

***

Si par application des dispositions de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, il est constant qu’un accord amiable étant un contrat, sa contestation est soumise au régime de droit commun des obligations.

Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont ainsi nécessaires à sa validité le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

L’article 1130 du code civil dispose que “l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”

L’article 1131 du code civil dispose que “les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”

En l’espèce, le 4 août 2016 Mme [U] a signé avec Groupama [Localité 1] Bretagne, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2014, un procès-verbal de transaction sur offre définitive portant sur la somme de 10.400 euros.

Cette transaction a été établie à la suite des conclusions de l’expertise amiable contradictoire des docteurs [R] et [A], en date du 16 novembre 2015, concluant à une consolidation au 28 septembre 2015, un déficit fonctionnel total du 27 juin au 5 juillet 2014, puis partielle classe II jusqu’au 9 septembre 2014, puis partielle classe I jusqu’à la date de consolidation, un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % et des souffrances endurées cotées à 3/7.
Le rapport des experts précisait l’absence de retentissement sur les études, avec poursuite du cursus.

Ces experts ont relevé que Mme [U] a présenté un traumatisme crânien, avec obnubilation initiale, confusion, puis survenue de trois crises convulsives au cours de sa prise en charge.
Ils ont relevé qu’elle a présenté initialement un trouble visuel à type diplopie qui s’est résolu puis “s’est plainte d’une diminution de l’acuité visuelle de l’oeil droit, avec évocation par un ophtalmologiste d’une possible atteinte post-traumatique du nerf optique, toutefois associée à une petite myopie, la prescription de lunettes adaptées ayant permis de faire disparaître tout problème visuel à ce jour”.
Ils ont également relevé des troubles psychiques en lien avec le traumatisme ayant justifié une prise en charge psychologique.

Les experts ont estimé qu’au jour de cette seconde expertise, ils étaient en mesure d’évaluer les différents postes de préjudices imputables et que la date de consolidation pouvait être arrêtée au 28 septembre 2015, soit 15 mois après l’accident.

Cependant, dans les années qui vont suivre, Mme [U] va présenter des difficultés importantes de concentration, d’irritabilité, de troubles auditifs et de troubles visuels qui vont l’amener à solliciter une nouvelle expertise en aggravation auprès de Groupama [Localité 1] Bretagne qui va désigner le Docteur [W], neurologue.

Une nouvelle expertise a été organisée et Mme [U] s’est faite assister par le Docteur [V]. Au cours de l’expertise, les experts vont solliciter deux sapiteurs, l’un en spécialité ORL et l’autre en ophtalmologie.

Il résulte de l’ensemble des rapports établis par ces experts et sapiteurs que l’état de santé de Mme [U] ne relève pas d’une aggravation des séquelles présentées mais qu’en revanche cet état de santé n’a pas été pris en compte dans toutes ses composantes et séquelles lors de l’expertise du 16 novembre 2015.

En effet, pour écarter l’aggravation, l’expert [W] intègre le bilan neuropsychologique réalisé le 16 novembre 2018 qui retient des “séquelles cognitives significatives et attribuées au traumatisme crânien de 2014 et les éléments anxio-dépressifs sont également considérés, car ils peuvent majorer les difficultés.”

Par ailleurs, le sapiteur ophtalmologiste a mis en exergue une séquelle du nerf optique en lien avec l’accident de 2014 ayant pour conséquence un taux d’AIPP de 5% outre des souffrances endurées spécifiques et un préjudice d’agrément en lien avec ces troubles visuels.

Il est à noter que la séquelle sur le nerf optique avait déjà été observée à la suite de l’accident mais n’a pas été prise en compte spécifiquement dans le cadre de l’expertise initiale dès lors qu’il apparaissait aux experts que le port de lunettes permettait d’y remédier. Il n’a pas été sollicité à l’époque d’avis de sapiteur ophtalmologiste.

C’est dans ces conditions que le médecin conseil de Mme [U] a établi de nouvelles conclusions autrement plus péjoratives que celles des premiers experts avec notamment une taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, des préjudices non évalués lors de la première expertise (agrément, scolaire et professionnel, sexuel).

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’en matière de traumatisme crânien, la communauté médicale et juridique, à la suite des travaux de la commission Dintilhac, s’accorde pour retenir que les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année, les déficits neuro-psychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année et qu’il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement.

En règle générale, s’agissant plus spécifiquement des adolescents, la consolidation n’intervient pas avant la troisième année après l’accident, dès lors qu’à défaut les séquelles peuvent être sous-estimées et qu’il faut pouvoir apprécier les possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion à la suite de ce traumatisme crânien.

En conséquence, il est manifeste au regard des énonciations des expertises de 2022 à 2024 que l’expertise amiable contradictoire du 16 novembre 2015 est entachée d’erreurs de fait relatives notamment à la date de consolidation, au taux de déficit fonctionnel permanent (qui ne prend pas en compte les séquelles sur le nerf optique faute de rapport d’un sapiteur spécialisé).

Or, cette expertise amiable contradictoire, incomplète et erronée sur le plan de l’étendue des préjudices, a constitué la base de négociation de la transaction entre Mme [U], assistée de la Macif, et Groupama [Localité 1] Bretagne, assureur du véhicule impliqué.

Ainsi, le consentement de Mme [U] à la signature du procès-verbal de transaction du 4 août 2016 a été vicié en raison de ces erreurs et elle n’aurait pas contracté dans les même termes si elle avait été complètement informée de l’ampleur de ses préjudices.

Ce vice du consentement au contrat amiable emporte la nullité de celui-ci et il appartient à Groupama [Localité 1] Bretagne d’indemniser l’entier préjudice de Mme [U] en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Mme [U], il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire présentée contre la Macif, qui doit par conséquent être mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Tenant compte des séquelles décrites dans les différentes expertises amiables contradictoires produites au débat et particulièrement celles effectuées de 2022 à 2024, il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire confiée à un médecin spécialiste du traumatisme crânien qui pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix spécialisés en neuro-ophtalmologie et en neuro-psychologie, selon mission décrite dans le dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de Mme [X] [U].

Sur la demande de provision

L’obligation de Groupama [Localité 1] Bretagne n’est pas sérieusement contestable, de sorte que le principe du versement d’une provision est acquis.

S’agissant de son montant, le tribunal dispose de l’analyse chiffrée des premiers experts intervenue en 2015 et de celle du médecin conseil de Mme [U], intervenue en 2024, outre celle du sapiteur ophtalmologiste.

Dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, il peut être prudemment retenu que le taux d’incapacité fonctionnelle permanente sera a minima de 9 à 10% dès lors que les premiers experts fixaient ce taux à 4%, en tenant compte uniquement des difficultés cognitives associées à des troubles comportementaux, mais n’intégrait pas les séquelles ophtalmologiques que le docteur [P], sapiteur ophtalmologiste, a évalué pour sa seule part à 5%.

De même, les souffrances endurées, évaluées initialement à 3/7 (sans prise en compte des séquelles visuelles) seront réévaluées à l’aune des difficultés ophtalmologiques relevées par ce même sapiteur et évalué pour sa seule part à 2/7.

Enfin, il est possible d’estimer que des préjudices d’agrément et professionnels feront l’objet d’une évaluation, écartée en 2015.

Dans ces conditions, il peut être raisonnablement alloué à Mme [U] une provision à hauteur de 40.000 euros.

Sur la demande de provision pour frais d’instance

La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non contestable de la prétention au fond, la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, il vient d’être jugé d’une part que l’obligation de Groupama [Localité 1] Bretagne d’indemniser Mme [U] n’est pas sérieusement contestable, et d’autre part qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer complètement les séquelles de Mme [U].

Les conditions sont réunies pour allouer à Mme [U] une provision ad litem du montant demandé soit la somme de 3.500 euros pour qu’elle puisse faire face notamment aux frais engendrés par la nouvelle expertise.

Sur les autres demandes

Les sommes allouées dans le cadre provisionnel porteront intérêt au taux légal et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par Mme [U].

L’instance n’étant pas terminée, les dépens sont réservés.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [U] les frais déjà engagés jusqu’à présent pour faire valoir ses droits et Groupama [Localité 1] Bretagne sera condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la Macif, mise hors de cause, ses frais irrépétibles.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DIT irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Groupama [Localité 1] Bretagne ;

DIT nulle et de nul effet la transaction signée le 4 août 2016 entre Mme [X] [U] et Groupama [Localité 1] Bretagne ;

DIT que Groupama [Localité 1] Bretagne est tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme [X] [U] ;

MET hors de cause la Macif ;

Avant dire droit sur l’indemnisation de Mme [X] [U],

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

Docteur [Z] [N], expert agréée près la Cour de cassation

Hopitaux de [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 6]
Mail : [Courriel 1]

qui pourra s’adjoindre tout sapiteur spécialisé en neuro-ophtalmologie et en neuropsychologie,

qui aura pour mission :

1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
Les renseignements d’identité de la victime Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident: [Localité 7] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
Conditions d’exercice des activités professionnelles,
Niveau d’études pour un étudiant,
Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…). Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident : [Localité 7] d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires
Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement). Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
Sur le mode de vie antérieur à l’accident, Sur la description des circonstances de l’accident, Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : [Localité 7] d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique... pour un enfant ou un adolescent ; Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
De décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte, sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent. L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).
Il convient de :
Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur. Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...)
Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge. Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs). Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille. Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au paragraphe suivant.
Évaluation médico-légale:

10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;

17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.

22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.

Commentaires de la mission

Point numéro 2 :
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation.
Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter
contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur... Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébro-lésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation.
Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique.
Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Point numéro 7
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, si l’existence d’un état antérieur est alléguée, l’imputabilité ne pourra être déterminée qu’à partir d’une description la plus précise possible de l’état antérieur, du type de troubles constatés, de la dynamique de l’évolution. Ceci rend absolument indispensable la répétition des évaluations neuropsychologiques et si possible éducatives, ainsi qu’un recul suffisant avant la consolidation.
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé ; en effet :
- Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année,
- Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année,
- Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration ;
Quand consolider un enfant ou un adolescent ?
L’enfant à un moment donné, possède des acquis et un potentiel. C’est un être en devenir.
Longtemps il a été dit que le pronostic après atteinte cérébrale acquise était bon du fait de la plasticité neuronale. (« principe de [D] » : plus on est jeune au moment de l’atteinte, moins c’est grave). En fait (données cliniques et expérimentales) plus l’enfant est jeune au moment de l’atteinte, moins bon est le pronostic d’autant plus que l’atteinte initiale est diffuse et importante.
Car les acquis au moment de l’accident sont minimes et le traumatisme va altérer les capacités d’apprentissage. L’enfant ne sera pas celui qu’il aurait dû devenir (effet à retardement). Il ne s’agit pas d’un retard mais d’un décalage qui peut aller en s’accentuant au cours du temps.
Apprécier l’incidence du traumatisme sur le développement de l’enfant implique donc que la consolidation soit la plus tardive possible. Ne jamais consolider précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme crânien grave, a fortiori quand l’enfant était jeune au moment de l’atteinte (ou alors très précocement lorsqu’il s’agit d’un traumatisme extrêmement sévère) ou lorsqu’existe une localisation frontale. On ne peut comme pour l’adulte, dans le but d’apprécier les conséquences du traumatisme crânien, comparer l’enfant à ce qu’il était. Il doit être comparé à ce qu’il aurait dû devenir (capacités antérieures, fratrie). La récupération motrice est souvent rapide et complète, les séquelles sont avant tout cognitives et comportementales (handicap invisible comme chez l’adulte).
Ces séquelles :
- Peuvent être sous estimées
- Sont les éléments pronostiques majeurs à considérer dans l’appréciation des possibilités d’apprentissage, d’insertion et de réinsertion. La motivation, les capacités d’attention, de compréhension, de jugement, de mémoire, les capacités de synthèse, de flexibilité mentale, de contrôle de soi sont autant d’outils nécessaires à un développement harmonieux de tout enfant.
Points numéro 10 à 22
S’agissant d’un enfant ou d’un adolescent, il convient d’apporter les précisions suivantes
Tierce personne : il est nécessaire d’apprécier la tierce personne avant même la consolidation en fonction de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge. Il est nécessaire de distinguer le rôle qu’auraient eu les parents sans l’accident, en fonction de l’âge de l’enfant, de celui qui relève de la tierce personne. L’enfant a, en dehors du cas d’un état végétatif ou d’un état pauci-relationnel, une espérance de vie normale ; il y a donc nécessité d’anticiper sur les besoins futurs en tierce personne.
Considérer la scolarité comme faisant partie de la prise en charge thérapeutique. Faciliter le soutien scolaire, la scolarité à petit effectif dans le but de favoriser l’insertion/réinsertion de l’enfant.
Considérer les prises en charge autres non prises en charge par la Sécurité Sociale : Rééducation par ergothérapie, psychomotricité, psychothérapie, ordinateur portable, poussette adaptée, siège-auto […]. Il y a lieu d’évaluer l’ensemble des besoins objectifs en aide humaine, même si elle est assurée par les proches.
Pour l’analyse des capacités professionnelles, une évaluation dans une structure spécialisée peut être nécessaire telle qu’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et professionnelle pour cérébro-lésés (UEROS), une association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) un centre de pré-orientation… L’analyse des besoins en matériels divers, de leur renouvellement et de leur surcoût, peut relever de l’avis d’un ergothérapeute. Il est rappelé que les souffrances endurées sont celles subies jusqu’à la consolidation.
Pour le préjudice d’agrément, perte de qualité de vie, il s’agit d’apprécier tant les impossibilités, les limitations que les perturbations. Le préjudice d’établissement s’entend de la difficulté ou de l’impossibilité de former un couple, de fonder une famille et/ou de les assumer.

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour
chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette
convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que
le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également
être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 juin 2027 sauf prorogation expresse ;

Fixe à la somme de 3 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nantes avant le 18 septembre 2026 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d’expertise ;

CONDAMNE Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [X] [U] la somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [X] [U] la somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur les frais d’instance ;

DIT que les sommes allouées par provision produisent intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [X] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

DÉBOUTE la Macif de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.