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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 22/03396


Vérifier : TJ 44109, 18 juin 2026, RG 22/03396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
22/03396
Lieu / cour
tj44109
Chambre
8eme chambre contentieux
Type
other
Id
6a3447a5cdc6046d47d57ec9

Texte de la décision

16,491 caractères

CL

G.B

LE 18 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 22/03396 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCW

[P] [C] épouse [Q]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 22-88

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me C. GOURLAOUEN

copie certifiée conforme
délivrée à
PR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


HUITIEME CHAMBRE

Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 10 AVRIL 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [P] [C] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par exploit de commissaire de justice du 28 juillet 2022, [P] [C] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision du chef du bureau des déclarations de nationalité du ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2022 refusant, pour défaut de justification d’une communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, au visa des articles 21-2 et suivants et 47 du code civil, [P] [C] demande au tribunal de :
- Constater qu’elle remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil ;
En conséquence,
- Constater la nationalité française de [P] [C] épouse [Q] ;
- Annuler la décision du 20 janvier 2022 refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
- Ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française à raison de son mariage avec monsieur [M] [Q], souscrite le 15 janvier 2020 ;
- Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
- Condamner l’Etat à verser à son conseil, Maître Carol GOURLAOUEN, la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile moyennant la renonciation de l’avocat à recevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, [P] [C], de nationalité algérienne, affirme avoir épousé monsieur [M] [Q], de nationalité française, le 20 octobre 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Algérie), puis que leur acte de mariage a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 6 janvier 2016. Elle explique être titulaire d’un certificat de résidence depuis le 13 décembre 2016.

[P] [C] soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises par l’article 21-2 du code civil. D’une part, elle fait valoir que l’article précité exige une communauté de vie tant affective que matérielle à la date de la déclaration de nationalité et estime que celle-ci est démontrée par les pièces versées à l’appui de sa déclaration déposée le 15 janvier 2020. [P] [C] estime ainsi que le ministre de l’Intérieur n’est pas fondé à refuser l’enregistrement de sa déclaration au motif qu’elle n’a pas produit de documents mentionnant leurs deux noms à leur nouvelle adresse, étant précisé que les époux ont déménagé le 2 avril 2021. Elle souligne également que les époux n’ont été convoqués par l’autorité administrative afin d’être entendus que le 28 janvier 2022, soit plus de deux ans après la déclaration de nationalité, en violation des dispositions du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. D’autre part, [P] [C] estime justifier de la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux par la production de plusieurs documents et factures. Elle précise que deux enfants sont issus de leur union.

S’agissant de son état civil, [P] [C] estime que son acte de naissance est probant au sens de l’article 47 du code civil puisque la copie intégrale de son acte de naissance établie par les autorités algériennes en langue française est valable. Elle produit néanmoins une copie de la souche de son acte de naissance en langue arabe accompagnée de sa traduction, lequel comprend l’ensemble des mentions exigées par la loi, même si les copies peuvent présenter des omissions. Elle ajoute que la souche de son acte de naissance présente la mention marginale de la rectification de son prénom et produit une expédition certifiée conforme à l’original de l’ordonnance rectificative, laquelle est suffisamment motivée, contrairement à ce qu’allègue le ministère public.

[P] [C] souligne enfin qu’elle justifie d’une connaissance suffisante de la langue française ainsi que d’une bonne moralité et d’une bonne intégration au sein de la société française.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le ministère public demande au tribunal de :
- Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
- Débouter madame [P] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire que madame [P] [C], se disant née le 10 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- La condamner aux entiers dépens.

A titre liminaire, le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance conforme à l’article 47 du code civil.

Sur le fond, il soutient que l’acte de naissance de la requérante est dépourvu de valeur probante au regard de l’article 47 du code civil. Il fait ainsi valoir que seule est produite une traduction de cet acte et non le document en version étrangère, ajoutant qu’il omet certaines mentions substantielles devant figurer sur les copies d’acte délivrées en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970. Il ajoute que la qualité du déclarant de la naissance de [P] [C] n’est pas précisée, en violation de l’article 62 de l’ordonnance précitée. Le ministère public relève en outre que l’acte de naissance porte en mention marginale une ordonnance rectificative qui n’est pas produite lors même que la régularité de l’acte de naissance est subordonnée à la régularité internationale de cette ordonnance. En réponse à [P] [C], le ministère public souligne que la traduction de son acte de naissance nouvellement produite mentionne son prénom d’origine, en dépit de la rectification de son prénom, complète l’état civil de ses père et mère ainsi que la qualité du déclarant, contrairement à la première copie versée. Il soutient que l’acte de naissance étant un acte unique, le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l’un quelconque d’entre eux. S’agissant de l’ordonnance de changement de prénom produite par la requérante, le ministère public estime qu’elle n’est pas opposable en France puisqu’elle ne remplit pas les conditions exigées pour sa régularité internationale. Il relève en effet que cette décision est dépourvue de toute motivation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international en l’absence de production d’éléments de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1040 alinéa 1 du code de procédure civile, “dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception”.

Le ministère de la justice a reçu le 8 août 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 1er décembre 2022.

La procédure est dès lors régulière.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat”.

Le ministère public ne conteste pas la réunion des conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité en qualité de conjoint de français, notamment, la durée du mariage, la durée de résidence en France, la communauté de vie matérielle et affective ainsi que la connaissance de la langue française.

Seul est contesté l’état civil de [P] [C].

Aux termes de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci s’apprécie au regard de la loi française. »

En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

La requérante produit :
Pièce 6 : la traduction de la copie intégrale d’un acte de naissance n° 02313 délivrée le 30 janvier 2020 qui mentionne la naissance le 10 octobre 1986 à 3h00 du matin à [Localité 1] de [C] [P] de sexe féminin, fille de [G] [W] et de [A] [V] [O] [G], domiciliés à [Localité 2].
L’acte a été dressé le 12 octobre 1986 à 10h du matin sur déclaration faire par [I] [Z].
Il est notamment spécifié en mention marginale que “suivant ordonnance du 21 février 2006 sous le n°128, du procureur de la République près le tribunal de Bouira, l’acte de naissance n°02821 est rectifié comme suit : (prénom [P] au lieu de [R])-(prénom du père [G] [W]) _(nom de la mère [A])-(prénom de la mère [V] [O] [G]).

A la suite des observations du ministère public, la requérante a produit :
Pièce 41 : une traduction de l’acte de naissance tel qu’il figure à la souche du registre des naissances et indiquant :
“le 10 octobre 1986, à 3 h00 du matin, est née à [Localité 1], [N] [C] de sexe féminin, fille de [G] [W], âgé de 23 ans, de profession ouvrier, né à [Localité 2], le 20 janvier 1963 et de [V] [A], aâgée de 21 ans, de profession sans, née à [Localité 1], le 25 mars 1965, domiciliés à [Localité 2].
Acte dressé le 12 octobre 1986, à 10h00 du matin, sur dcélaration faite par Madame/Monsieur [Y] [Z], directeur d’hôpital, domicilié à [Localité 1].”

Il est spécifié en mentions marginales : “Suivant l’ordonnance prononcée en date du 21 février 2006, sous le numéro 128, par le procureur de la République, près le tribunal de Bouira, l’acte de naissance numéro 02313 a été rectifié comme suivant :
Le prénom de [P] à la place de [N]
Marié le 20 octobre 2015 avec Monsieur [M] [Q], à [Localité 1], numéro de l’acte 833.
L’ancienne orthographe du nom et prénom en lettres latines est : [C] [N].”

Pièce 42 : La traduction de l’ordonnance de changement de prénom sur le certificat d’état civil n°128/2006 rendue le 21 février 2006 par le juge des affaires civiles du tribunal de Bouira qui vise l’ordonnance du procureur de la République, l’article 57 de l’ordonnance n°20/70 en date du 19 juin 1970 concernant l’état civil, et l’intérêt légitime de l’intéréssée. La décision ordonne le changement du prénom écrit dans le certificat de naissance numéro 2313, dressé à la mairie de [Localité 1] le 10 octobre 1986 de [C] [N] à [C] [P].
Il est précisé dans l’ordonnance “de ne jamais délivrer une copie de l’acte que si elle comporte le changement ordonné.”

Ainsi, contrairement à ce qu’indique le ministère public, la requérante n’a pas présenté deux copies différentes d’un même acte de naissance puisque la pièce 6 correspond à la copie qui comporte le changement ordonné par la décision du 21 février 2006 tandis que la pièce 41 correspond à la traduction de la souche sur laquelle figure logiquement le prénom d’origine avant le changement intervenu.

Cette traduction de l’acte figurant à la souche montre par ailleurs que toutes les mentions obligatoires sont présentes (âge des parents, nom et fonction du déclarant) et que dans la copie délivrée le 30 janvier 2020 (pièce 6) certaines mentions étaient manquantes faute simplement d’avoir été reportées par l’officier de l’état civil ayant délivré la copie.

Enfin, l’ordonnance de changement de prénom vise l’intérêt légitime de l’intéressée et les textes applicables, de sorte qu’elle est fondée en fait et en droit, de sorte que le moyen tiré de l’absence de motivation doit être rejeté.

En conséquence, l’intéressée justifie de façon certaine de son état civil et il convient de juger qu’elle remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

Sur les dépens

Le ministère public ayant succombé, le Trésor public sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

La demande présentée au titre de l’article 700 du code procédure civile et des article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sera rejetée dès lors qu’à l’origine, la requérante avait présenté uniquement sa pièce 6 sans y joindre l’ordonnance rectificative, ce qui ne permettait par de procéder au contrôle de la fiabilité de l’état civil.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;

DIT que [P] [C] remplit les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-2 du code civil ;

DIT que [P] [C], née le 10 octobre 1986 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 15 janvier 2020 ;

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 janvier 2020 ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

DEBOUTE [P] [C] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Caroline LAUNAY Florence CROIZE

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