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TJ 44109, 18 juin 2026, RG 26/00882


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00882
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3447d7cdc6046d47d5a0ac

Texte de la décision

12,070 caractères

N° RC 26/00882


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [Y] [B]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 18 Juin 2026


Juge : Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 18 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] :
Comparant en la personne de Mme [I]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [W] [Y] [B], née le 12 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante - certificat médical - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Alixia TRAINEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [D] [B] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 17/06/2026,
Nous, Laëtitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026, reçu au Greffe le 15 Juin 2026, concernant Mme [W] [Y] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Juin 2026 de Mme [W] [Y] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1], de Monsieur [G] [D] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [W] [Y] [B] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 05 septembre 2025 avec maintien en date du 08 septembre 2025.

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des libertés avait validé la mesure et autorisé sa poursuite.

Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 23 janvier 2026 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue dès le 13 février 2026.

Par une ordonnance en date du 24 février 2026 la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée.

Son dernier passage en programme de soins a été décidé par le directeur d’établissement le 05 mai 2026.

Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 09 juin 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [Y] [B].

Suivant avis psychiatrique en date du 15 juin 2026, le Dr [S] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [W] [Y] [B] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026, précisant que que très récemment, voire actuellement, son état nécessitait une mesure d’isolement.

La représentante de l’établissement de santé soutient sa requête tendant au maintien de la mesure au regard du dernier avis qui relève que Mme [Y] [B] présente toujours des symptômes, rappelant que celle-ci est une patiente bien connue qui a besoin d’un cadre contenant et qui n’a pas conscience de ses troubles, de sorte que les programmes de soin finissent toujours en échec

Le conseil de Mme [W] [Y] [B], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, précisant que si elle a pu s’entretenir avec la patiente par téléphone, les propos de celle-ci étaient décousus, ajoutant que Mme [Y] [B] ne se sent pas malade et ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.

En application de ce texte, il n’est pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

En l’espèce, il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge, joint à la saisine, émanant du Dr [T] en date du 09 juin 2026 que la patiente était suivie en programme de soin pour une schizophrénie sévère et résistante, et qu’elle ne s’est pas présentée ce 09 juin 2026 ni auprès de son psychiatre, ni auprès des soignants référents. Il est encore relevé qu’elle refuse de communiquer avec eux au domicile, qu’elle présente une sthénicité, une logorrhée, un discours délirant de thèmes et mécanisme multiples.

Par avis psychiatrique motivé en date du 15 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [S] indique que la patiente présente toujours des symptômes d’opposition passive et d’opposition active à la prise des traitements médicamenteux. Elle présente des idées délirantes mystiques et de persécution avec un discours en boucle autour de ces thèmes délirants si bien que le dialogue est impossible. Il est encore relevé qu’elle présente une instabilité comportementale avec une imprévisbilité et un risque hétéro-agressif. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le conseil de Mme [Y] [B], qui a pu s’entretenir avec elle la veille de l’audience par téléphone, a fait état de propos encore décousus et d’une incompréhension de celle-ci quant à l’hospitalisation en cours, Mme [Y] [B] ne se considérant pas malade.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [W] [Y] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle n’a toujours nullement conscience.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [Y] [B] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2026 à :
- Mme [W] [Y] [B]
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [G] [D] [B]

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