TJ 59122, 18 juin 2026, RG 25/00236
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Texte de la décision
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJLL
[J] [S] C/ [I] [E] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [I] [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59122-2025-000350 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 18 Juin 2026, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Mars 2026, devant Elisabeth GROS, Juge aux affaires familiales, assistée de Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [J] [S] et M. [I] [Q] ont vécu en union libre.
Par acte notarié en date du 23/07/2011, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié :
- un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation délivrée le 03/02/2025, Mme [J] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI en partage judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19/03/2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 18/06/2026.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19/11/2025, Mme [J] [S] demande à la présente juridiction de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [S] / [Q] par le Ministère de Maître [R] [T], Notaire à [Localité 6],Dire et juger que le Notaire liquidateur devra estimer le bien immobilier.Ordonner la licitation par le Notaire liquidateur du bien immobilier acquis par les concubins et le partage du produit de la vente entre eux au prorata des droits de chacun dans ce bien. Dire et juger que le prix de vente sera affecté en priorité au remboursement des crédits d’acquisition. Constater que Monsieur [I] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de novembre 2021 jusqu’à la date de signature de l’acte de partage, dont le montant de cette indemnité pourra être déterminé une fois l’estimation du bien effectuée par le Notaire désigné. Débouter Monsieur [Q] du surplus de ses prétentions à ce titre. Dire et juger que Madame [S] dispose d’une créance envers l’indivision. Condamner Monsieur [I] [Q] à verser à Madame [J] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dispenser Madame [S] de rembourser au Trésor Public les frais engagés par l’état en matière d’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
depuis la séparation le 11/11/2021, M. [I] [Q] est demeuré dans l'immeuble indivis,il fait obstacle à la sortie de l'indivision, elle est tenue du paiement du prêt relatif à l'immeuble et doit en sus assumer un loyer, elle a subi un avis à tiers détenteur pour le paiement de la taxe foncière.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13/02/2026, M. [I] [Q] demande à la présente juridiction de :
Constater qu'il ne s’oppose pas à la désignation de Maître [W] [L] Notaire à [Localité 7] aux fins requises, lequel aura en outre la mission d’évaluer la maison en tenant compte des travaux d’amélioration réalisés par lui.Juger que le Notaire commis aura la mission de fixer les droits des parties dans la distribution du prix de vente en prenant en compte les justificatifs du règlement des frais d’acquisition, ainsi que le remboursement des prêts et les apports de chacun. Juger que l’indemnité d’occupation ne prendra effet qu’à compter du jour de la délivrance de l’assignation. Débouter Madame [S] de ses autres demandes. Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ou répétibles qu’elle a pu exposer, précision étant faite que Monsieur [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Il fait valoir que :
le notaire devra tenir compte des travaux qu'il a réalisés dans l'immeuble,il devra fixer les droits des parties, la situation est bloquée à cause de Mme [J] [S] qui en demande trop, seule l'assignation marque la volonté de Mme [J] [S] de sortir de l'indivision, et, en conséquence, elle est le point de départ de l'indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations et partage.
Sur la demande de désignation d'un notaire commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Conformément à l'article 1364 le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, les parties se sont accordées sur Me [T], notaire à [Localité 6].
Aussi, il y a lieu de le désigner afin de procéder par la suite aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis.
Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Les parties sont tenues de lui verser, directement et à première demande, la provision qu'il sollicite lors de l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Il revient au notaire liquidateur d’établir un état liquidatif sur la base de l'évaluation du bien immobilier qu'il réalise, comprenant un compte d’indivision si besoin, de proposer la composition de lots à répartir en cas de possibilité d’un partage en nature et dans la perspective d'un tirage au sort ou de fixer la soulte due par la partie en cas d’attributions amiables ou préférentielles du bien.
Le notaire procède à l'évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour ce faire, invite les parties et leurs conseils à l'évaluation puis mentionne dans son acte ou dans un rapport d'évaluation distinct la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères retenus pour fonder ses évaluations.
En cas de résistance ou d'opposition manifeste de l'occupant, le notaire commis en fait rapport au juge commis. Celui-ci peut notamment délivrer une injonction de laisser accéder, éventuellement avec astreinte, ou ordonner au notaire commis de procéder à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l'extérieur du bien, en s'appuyant sur le titre et sur toute pièce utile produite, et notamment sur la situation du bien au PLU ou des photographies produites par les parties.
Il est enfin rappelé que le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, conciliation en sa présence devant le juge).
Dès le premier rendez-vous, les parties déclarent au notaire commis leurs intentions quant à l'attribution des actifs. Celui-ci en fait état dans son projet d'état liquidatif.
Sur les créances contre et au profit de l'indivision :
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9, alinéa 2 du code civil, dispose que : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il incombe à celui qui réclame une indemnité d’occupation de démontrer l’existence d'un usage privatif par un indivisaire.
En l'espèce, il est établi que les parties sont séparées depuis le 11/01/2022. Depuis, M. [I] [Q] est demeuré dans les lieux. Il s'agit d'une occupation exclusive pour laquelle il doit indemnité d'occupation à compter de la séparation.
C'est la date de début de l'usage privatif qui marque le point de départ de l'indemnité d'occupation, non la date à laquelle l'indivisaire demande à sortir de l'indivision.
Sur les créances contre l'indivision :
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mme [J] [S] justifie avoir subi un avis à tiers détenteur pour le paiement de la dernière taxe foncière de l'immeuble à hauteur de 518,50 euros. Elle bénéficie donc d’une créance à l'égard de l'indivision.
Sur la demande de licitation :
En l'espèce, la valeur de l'immeuble n'a même pas encore été établie. Il appartient au notaire de proposer une évaluation. En conséquence, la demande de licitation est prématurée. Le notaire désigné devra si nécessaire, en référer au juge commis pour voir ordonner si besoin la licitation sur la base d'une mise à prix fixée en considération de l'évaluation réalisée.
Sur le surplus :
Les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [J] [S] et M. [I] [Q];
DÉSIGNE Maître [T], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT que le notaire procède à l'évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour ce faire, invite les parties et leurs conseils à l'évaluation puis mentionne dans son acte ou dans un rapport d'évaluation distinct la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères retenus pour fonder ses évaluations ;
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commence à courir à compter de la présente décision ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
RAPPELLE que chaque courrier adressé au juge commis doit être communiqué spontanément aux autres parties et au notaire ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les titres de propriété pour les immeubles,
- Si compte joint : la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte joint ;
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les justificatifs de l'ensemble des créances et récompenses dont ils souhaiteraient se prévaloir, tant à leur profit qu'à celui de l'indivision ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune, de la date prévisionnelle de lecture de l'état liquidatif et du procès-verbal de dires, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il peut requérir tout organisme social et financier, y compris FICOBA et FICOVIE, susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu'à cette fin, il arrête l'ensemble des comptes d'indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles peuvent formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, doivent être avisés au préalable et par le notaire commis de la date retenue pour la lecture de l'état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence, sauf dispense desdites parties ;
RAPPELLE que le notaire commis peut s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’il convient de leur rappeler que ce qui n’a pas été consigné dans leurs dires est réputé ne plus faire difficulté ;
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties doivent verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT la demande de licitation prématurée ;
DIT que M. [I] [Q] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble indivis à compter du 11/01/2022 ;
DIT que Mme [J] [S] bénéficie d'une créance envers l'indivision d'un montant de 518,50 euros relatif au paiement de la taxe foncière ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18/06/2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie
Me Guy DELOMEZ
Me Alexiane POTEL
Me JUMERE LOUGRAND
dossier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier.
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