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TJ 59122, 18 juin 2026, RG 25/02109


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Date
18/06/2026
Numéro
25/02109
Lieu / cour
tj59122
Chambre
CONTENTIEUX JAF
Type
other
Id
6a344823cdc6046d47d5d5cc

Texte de la décision

12,601 caractères

N° RG 25/02109 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DMYR
[J] [Y] [D] [X] C/ [R] [W] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Mme [J] [Y] [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59122-2026-0407 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)

A :

DEFENDEUR

M. [R] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 18 Juin 2026, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Mars 2026, devant Madame Elisabeth GROS, Juge aux affaires familiales, assistée de Pauline DE GORTER, Greffier,

et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 1]/1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.

Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], siège du domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation du 24/07/2018, le Juge aux Affaires Familiales de céans a notamment:

- attribué la jouissance de ce bien immobilier à l’époux, à titre onéreux.

Par jugement en date du 26/09/2019, le juge aux affaires familiales a, notamment:

- prononcé le divorce des époux ,
- fixé les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24/07/2018.

Par acte en date du 24/10/2025, Mme [J] [D] [X], a fait assigner M. [R] [K] afin notamment que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties, avec désignation de Me [S] notaire à [Localité 2]. Elle demande que le notaire chiffre l'indemnité d'occupation due par M. [K] et établisse le compte entre les parties. Elle expose que les parties s'étaient rapprochées de Me [S] qui a établi un projet de liquidation et de difficultés, M. [K] ne s'étant pas présenté en son étude.

Par conclusions signifiées par RPVA le 16/01/2026, M. [R] [K] associe à la demande d'ouverture des opérations, demande la désignation d'un notaire qui ne soit pas Me [S], et lui confier mission habituelle. Il expose qu'il a réalisé seul des travaux dans l'immeuble et assumer seul le paiement des taxes d'habitation et taxes foncières.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée le 19/02/2026 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 19/03/2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 21/05/2026, prorogé au 18/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence et la loi applicable :

Mme [D] [X] est de nationalité portugaise. Il convient donc de s'assurer de la compétence de la juridiction française et de la loi applicable.

En application du règlement européen 2016/1103 du conseil du 24/06/2016, la première résidence habituelle commune des époux après célébration du mariage étant située en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.

Pour les mêmes raisons la loi française est applicable.

Sur la demande en partage :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la liquidation de l'indivision .

En conséquence, par application de l'article précité, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le partage judiciaire.

Le notaire recevra mission habituelle d'inventaire, de fixation des créances et récompenses éventuelles, de fixation des droit et attributions. Il devra procéder à l'estimation de l'immeuble indivis en sa valeur vénale et locative et pourra si nécessaire se faire assister d'un expert.

Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision :

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d'établir les comptes entre les parties, à la difficulté de ne pouvoir à ce jour trancher aucune contestation ou point de litige et à la nécessité de procéder à la liquidation d'un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.

Ainsi, Maître [G] [V] , [Adresse 3] à [Localité 2], sera désigné afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, avec faculté de remplacement sur simple requête.

Sur l'indemnité d'occupation:

Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu'à compter de la date de l' ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

Il est de jurisprudence que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.

Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative.

En l'espèce il n'est pas contesté que M. [K] occupe le bien depuis l'ordonnance de non conciliation. Il est donc tenu à indemnité d'occupation envers l'indivision. Il appartiendra au notaire de proposer un évaluation de cette indemnité.

Sur les mesures accessoires :

Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans qu’il y ait lieu de distinguer les dépens qui feraient ou non l’objet d’une contestation ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K];

DESIGNE Maître [G] [V], notaire à [Localité 2], [Adresse 3], pour procéder aux opérations de partage conformément à ce qui a été tranché par le présent jugement ;

DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, d'évaluer l'immeuble en sa valeur vénale et locative, de proposer une évaluation de l'indemnité d’occupation, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leur créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [J] [D] [X] et M. [R] [K] et de dresser l'acte de partage, conformément à ce qui a déjà été tranché par le présent jugement;

DESIGNE le juge aux affaires familiales du présent Tribunal en charge du contentieux des liquidations pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis sera remplacé par simple ordonnance du juge commis rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT que M. [R] [K] est débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ;

Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;

Dit que le présent jugement sera signifié par huissier à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Copie
Me Olivier CAYET
Me Frédérique NORTIER
Me [V], notaire
dossier

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier.

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