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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00302


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a34488bcdc6046d47d61ec7

Texte de la décision

21,648 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7Y2
du 18 Juin 2026
M.I 26/00654

affaire : [B] [Y]
c/ Compagnie d’assurance [Adresse 1], [X] [R], Compagnie d’assurance MACIF

Copie exécutoire délivrée à

Me Florence BENSA-TROIN
Me Guillaume BORDET
Me Eric MANAIGO

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 05, 09 et 10 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MACIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 14 octobre 2023 impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [O] assuré auprès de la compagnie d’assurance [Adresse 1].

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier LA PALMOSA.

Par acte de commissaire de justice des 5, 9 et 10 février 2026, Monsieur [B] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE, la SAM MACIF et Madame [X] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
ordonner une expertise médicale ;condamner in solidum la société [Adresse 1], la SAM MACIF et Madame [X] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mai 2026 et visées par le greffe, Monsieur [B] [Y] réitère ses demandes initiales.

Il fait valoir qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, entraînant des séquelles physiques, psychologiques et ayant eu de lourdes conséquences sur sa vie professionnelle et financière. Il expose qu’il conteste la position de la société MACIF et [Adresse 1], qui ont tardé et insuffisamment assuré la prise en charge de son préjudice en se renvoyant la responsabilité de l’indemnisation, que le rapport d’expertise médicale sous-évalue ses préjudices et ne tient pas compte de l’ensemble des postes de dommage, qu’en conséquence il sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à une évaluation contradictoire de ses préjudices ainsi qu’à l’octroi d’une provision.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE et Madame [X] [O] demandent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;Réduire à de plus juste proportions la provision sollicitée, sans excéder une somme de 1000 euros ; Rejeter le surplus des demandes.
Elles soutiennent que Monsieur [Y] conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale sans produire d’éléments probants, se limitant à des pièces insuffisantes alors que le rapport met en évidence des lésions limitées sur un état antérieur significatif. Elles exposent qu’elles ne s’opposent pas à une expertise judiciaire mais estiment la demande de provision excessive en sollicitant sa réduction à 1000 euros.

La Société MACIF, représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir :
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et sa mise hors de cause ; Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la responsabilité de l’accident incombe à Madame [O], assurée auprès de [Adresse 1], qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’assureur mandaté dans le cadre des conventions entre assureurs et que seule la responsable, Mme. [O] et son assureur sont concernés, de sorte que sa mise hors de cause devra être prononcée.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance MACIF

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule de Mme [O], assurée auprès de la société [Adresse 1] est impliqué dans l’accident.

La société MACIF, assureur de M. [Y], qui est intervenue en qualité d’assureur mandaté dans le cadre des conventions inter-assureurs afin qu’une expertise soit réalisée pour évaluer les préjudices, n’est pas l’assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui est la société GROUPAMA.

M.[Y] n’a pas répondu aux contestations soulevées et n’explique pas pour quel motif, il a fait assigner son assureur en la présente instance.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la MACIF.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical que Monsieur [B] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation.

Les certificats médicaux établis par le centre hospitalier LA PALMOSA en date du 15 octobre 2023, jour de l’accident, font état de la présence d’un hématome malléole interne.

En outre, il ressort du certificat médical du 17 octobre 2023 établi par le centre hospitalier Princesse Grace de [Localité 8] que M. [Y] présente une contusion du genou gauche, du tibia gauche et de la cheville gauche.

Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Il résulte des pièces médicales produites ainsi que du rapport d’expertise médicale établi le 14 août 2025 par le Docteur [A] [I], que M. [Y] a été victime, le 14 octobre 2023, d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en scooter.

Les constatations médicales initiales réalisées au centre hospitalier de [Localité 7] le 15 octobre 2023 font état d’un hématome malléolaire interne, douleurs à la palpation et difficulté à l’appui. Les examens radiographiques pratiqués à cette occasion n’ont toutefois relevé aucune fracture récente.

Ces examens ont en revanche mis en évidence des remaniements anciens du membre inférieur gauche, notamment des séquelles de fracture des deux os de la jambe avec cal osseux hypertrophique consolidé.

Le certificat médical établi le 17 octobre 2023 par le Centre hospitalier Princesse Grace de [Localité 8] retient pour sa part des contusions du genou gauche, du tibia gauche et de la cheville gauche, ayant justifié un arrêt de travail du 17 au 24 octobre 2023.

L’IRM de la cheville gauche du 4 novembre 2024 décrit un épanchement articulaire sans rupture ligamentaire ni contusion osseuse, dans un contexte d’antécédents chirurgicaux et traumatiques anciens. De même, l’IRM du genou gauche met en évidence un antécédent de fracture du tibia-péroné et une lésion dégénérative en regard de l’épine tibiale médiale.

Le Docteur [I] relève une polycontusion du genou, tibia et cheville gauche sans lésion anatomique documentée par rapport à l’accident du 14 octobre 2023 et qui survient dans un contexte antérieur significatif. Il considère que les limitations fonctionnelles importantes actuellement décrites par M. [Y], notamment les troubles de la marche, l’usage prolongé d’une canne et certaines raideurs articulaires, ne peuvent être compatibles avec les contusions initialement constatées à la suite de l’accident du 14 octobre 2023.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur [N] [S] en date du 15 septembre 2025, que depuis octobre 2023 la maladie de Crohn de M. [Y] s’est aggravée ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales ainsi qu’une adaptation thérapeutique.

Toutefois, aucun élément médical ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé, à ce stade, un lien de causalité direct entre l’accident du 14 octobre 2023 et l’évolution de cette maladie.

Il est établi que les conséquences directement imputables à l’accident du 14 octobre 2023 ont donné lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Un arrêt de travail allant du 14 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ; L’utilisation de cannes anglaises ;L’utilisation de chevillières ;Un programme de rééducation du genou et de la cheville gauche.
En conséquence, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

La compagnie d’assurance [Adresse 1] et Madame [X] [O], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, seront condamnées in solidum à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’issue du litige commande d’allouer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE et Madame [X] [O], dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, in solidum à son paiement.

Les dépens seront également mis à la charge de la compagnie d’assurance [Adresse 1] et Madame [X] [O].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la mise hors de cause de la Société MACIF ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [B] [Y] ;

COMMETTONS pour y procéder M.[W] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 9] demeurant :

[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.90.51.40
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Monsieur [B] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 18 août 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance [Adresse 1] et Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [Y] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE et Madame [X] [O] à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 1200 euros;

CONDAMNONS in solidum la compagnie d’assurance [Adresse 1] et Madame [X] [O] aux dépens de l’instance,

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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