TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/01910
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01910 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZUX
du 18 Juin 2026
M.I 26/00640
affaire : [S] [X], [M] [X]
c/ S.A.S.U. EASY [Localité 1], Syndic. de copro. [Adresse 1], [P] [A], [R] [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric ADAD
Me Lionel CARLES
Me Juliette HURLS
Me David JACQUEMIN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S.U. EASY [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SASU EASY [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Mme [S] [X] et Mme [M] [X] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU EASY [Localité 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [P] [A] et M.[R] [E].
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2026, Mme [S] [X] et Mme [M] [X] demandent:
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de son exception d’incompétence
- ordonner la suspension immédiate des travaux et aménagements entrepris par Mme [A] et M.[E] dans les parties communes de l’immeuble sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
- ordonner le retrait de la caméra installée par Mme [A] et M.[E] filmant les parties communes et l’accès au lot des consorts [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance
- ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière
- condamner solidairement Mme [A], M.[E] le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société EASY [Localité 1] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Mme [P] [A] et M.[R] [E] sollicitent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
in limine litis :
- déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de nice incompétent au profit de madame le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond,
En conséquence,
- renvoyer Madame [S] [X] et Madame [M] [X] à mieux se pourvoir.
-juger que Madame [S] [X] et Madame [M] [X] ne disposent pas de la qualité à agir,
En conséquence,
- juger que les demandes de Madame [S] [X] et Madame [M] [X] sont irrecevables.
Sur le fond
- débouter Madame [S] [X] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande d’expertise
A titre subsidiaire,
- si une expertise devait être ordonnée , juger qu’ils émettent les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par Madame [S] [X] et Madame [M] [X].
- juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur.
En tout état de cause
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
- débouter Madame [S] [X] et Madame [M] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [E] et de Madame [A] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [M] [X] à verser à Monsieur [E] et de Madame [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 3 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
- déclarer le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE incompétent au profit de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NICE statuant selon la procédure accélérée au fond,
En conséquence, renvoyer Madame [S] [X] et Madame [M] [X] à mieux se pourvoir,
- juger que Madame [S] [X] et Madame [M] [X] n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que Madame [S] [X] et Madame [M] [X] ne démontrent aucune carence ou inaction du syndic EASY [Localité 1] qui justifierait l’introduction de la présente action sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
- juger que les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [S] [X] et Madame [M] [X] sont irrecevables,
- débouter Madame [S] [X] et Madame [M] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Sur les demandes relatives aux travaux : débouter Madame [S] [X] et Madame [M] [X] de toutes leurs demandes,
- rejeter la demande d’expertise
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise,
- débouter Madame [S] [X] et Madame [M] [X] de ses demandes de chefs de mission suivants:
- Vérifier la conformité de ces travaux aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété
En tout etat de cause :
- condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
La SASU EASY [Localité 1], sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
- le rejet des demandes
- condamner Madame [S] [X] et madame [M] [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.
Selon l’article 49-1 du décret du 17 mars 1967, l'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Lorsqu'elle est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire saisi désigne un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.
Cette action est exercée aux frais avancés du ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, qui en supporteront définitivement la charge si l'action est rejetée par le juge.
En l’espèce, Madame [S] [X] et Madame [M] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic en exercice, le cabinet EASY [Localité 1], ainsi que deux autres copropriétaires, à savoir Madame [A] et Monsieur [E].
Ladite copropriété dispose également d’un conseil syndical, dont les membres ont été élus pour une durée de deux ans lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2024.
Les demandeurs font valoir qu’ils sont copropriétaires indivis depuis 2024 d’un appartement situé dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], que Madame [A] et M.[E] ont entrepris de nombreux travaux sans autorisation de l’assemblée générale et sans respect des règles de vie en copropriété qui ont généré des désordres et infiltrations et qu’ils se sont permis d’installer une caméra de vidéosurveillance orientée vers les parties communes et le passage conduisant à l’entrée de leur appartement. Ils soutiennent que le cabinet EASY [Localité 1] a été alerté de la situation dès le 23 juillet 2024 en vain et que postérieurement à l’assignation, il s’est montré défaillant et qu’il a convoqué une assemblée générale extraordinaire aux fins de régularisation a posteriori des travaux litigieux. Ils ajoutent avoir contesté les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire en engageant une action devant le tribunal judiciaire de Nice pour l’audience du 16 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que Madame [A] et Monsieur [E] soulèvent l’incompétence du juge des référés en faisant valoir qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs auraient dû saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Toutefois, les demandeurs font valoir que leur action repose sur trois fondements distincts à savoir le trouble manifestement illicite et l’existence d’un dommage imminent prévu à l’article 835 du code de procédure civile qui est une action strictement personnelle et indépendante de toute carence du syndic, l’article 145 du code de procédure civile relatif à l’expertise et à titre complémentaire l’article 15 de la loi de 1965 permettant d’agir au nom du syndicat en substitution du syndic défaillant.
S’il est constant que dans leur assignation, ils ont expressément visé l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en arguant d’une carence manifeste du syndic et du bien fondé de leur action en substitution du syndic au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, force est de relever qu’ils ont également visé les dispositions prévues en matière de référé en arguant d’une atteinte à la jouissance paisible de leurs lots, d’une atteinte à leur intimité suite à l’installation de caméras, d’une atteinte aux parties communes, d’une privation de chauffage pendant tout un hiver suite aux travaux entrepris et d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble.
L’action prévue à l’alinéa 3 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qui relève de la procédure accélérée au fond, est une action “ut singuli” du président du conseil syndical lui permettant de mettre en cause la responsabilité du syndic en cas de carence ou d’inaction de ce dernier et ce aux fins de réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Or, en l’espèce, les demandeurs ont diligenté une action à l’encontre du syndic mais également à l’encontre du syndicat des copropriétaires et d’autres copropriétaires aux fins de suspension des travaux entrepris par ces derniers, de retrait des caméras et d’expertise, aucune demande de dommages-intérêts n’étant formalisée.
Il est en outre de principe que tout copropriétaire peut agir contre un autre en cas de violation du règlement de copropriété lui causant des troubles personnels dans la jouissance de son lot et qu’il a également le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat de copropriété.
Dès lors, force est de considérer que les demandes relèvent bien de la compétence du juge des référés et non pas de la procédure accélérée au fond dans la mesure où tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot mais également en cas de violation du règlement de copropriété ou d’atteinte aux parties communes.
En conséquence l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que Madame [A] et Monsieur [E] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [X] en se fondant sur l’alinéa 3 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que ce n’est qu’en l’absence de désignation d’un conseil syndical au sein de la copropriété que cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires disposant au moins d’un quart des voix et qu’en l’espèce la copropriété est administrée par le syndic EASY [Localité 1] depuis le 11 juillet 2024, qui dispose également d’un conseil syndical.
Au vu des motifs susvisés, les consorts [X] justifiant bien de leur qualité à agir dans la mesure où tout copropriétaire peut agir contre un autre copropriétaire en cas de violation du règlement de copropriété lui causant des troubles personnels dans la jouissance de son lot et en solliciter le respect ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de suspension des travaux et de retrait des caméras
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent que la copropriété est affectée par plusieurs désordres, et que de multiples travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale par Madame [A] et Monsieur [E] dans les parties communes sans que le syndic n’intervienne, qu’ils subissent un trouble de jouissance, que la pose des caméras porte atteinte à leur intimité et les travaux entrepris ont occasionné des désordres.
Ils énumèrent une liste des travaux réalisés par Monsieur [E] et Madame [A] à savoir:
- Extension de leur terrasse sur l’escalier des parties communes ;
- Extension du toit qui se trouve sur la dernière planche de la propriété au niveau du jardin des demanderesses
- Retrait de la barrière de sécurité des demanderesses à cette fin, sans la réinstaller
- Construction d'une pergola rigide non rétractable ancrée sur la façade de la propriété
- Installation d’une poêle à bois avec évacuation passant sur le côté de la fenêtre d’une de leurs chambres
- Privatisation et aménagement du vide sanitaire commun, avec pose d’un IPN, de carrelage et d’un isolant
- Travaux électriques affectant l’alimentation des parties communes.
Ils versent en ce sens un de procès-verbaux de constat du 12 juillet 2024 et du 28 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 1], est une petite copropriété constituée actuellement de quatre copropriétaires et qu’elle est administrée par le syndic EASY [Localité 1] depuis l’assemblée générale du 11 juillet 2024. Avant cette désignation, Monsieur [E] en était syndic bénévole.
Cette copropriété ne dispose pas de règlement de copropriété.
Les consorts [X] qui sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage justifient avoir adressé des courriers au syndic, ainsi qu’une mise en demeure par l’intermédiaire de leur conseil en date du 15 septembre 2025, portant sur les travaux qu’il considère comme étant illicites entrepris par Monsieur [E] et Mme [A], et les désordres subis afin qu’ils entreprennent toutes mesures utiles pour faire cesser les désordres et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur ces situations.
Dans un courrier en date du 30 septembre 2025, le syndic lui a rappelé les décisions déjà prises par la précédente assemblée générale en faisant valoir que le débordement de toiture avait été réglé dans le courant de l’année 2025 suite au vote de l’assemblée générale du 7 novembre 2024 et que lors de l’assemblée du 5 août 2025, il avait également été acté la distribution de l’électricité en partie commune. Il a précisé que les autres demandes seraient examinées lors de la prochaine assemblée générale .
Le syndic EASY [Localité 1] fait valoir qu’entre sa reconduction en qualité de syndic le 5 août 2025, la mise en demeure du 15 septembre 2025, sa réponse motivée du 30 septembre 2025 et l’assignation en référé qu’il lui a été délivrée le 28 octobre 2025, il ne lui a pas été laissé de délai suffisant pour agir et que l’organisation d’une nouvelle assemblée générale nécessite un certain temps et des formalités de convocation.
Toutefois, force est de relever que les travaux dont il est demandé la suspension par les consorts [X], sont à ce jour achevés à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats en défense que :
- lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2024, il a été voté concernant les travaux de modification réalisés sur la toiture et ayant engendré un débordement sur les parties privatives de Madame [X],que le coût des travaux de modification nécessaires serait supporté par la famille [A] et [L]
- lors de l’assemblée générale du 5 août 2025, des travaux de réfection de l’étanchéité des escaliers et de reprise du mur séparatif avec la copropriété voisine ont été votés en raison du défaut d’étanchéité engendrant un dégât des eaux chez Madame [A] à l’instar des travaux sur la distribution de l’électricité de l’escalier, la résolution précisant qu’actuellement les parties communes sont branchées sur l’appartement de Madame [A] et que la situation est acceptée en l’état sans qu’aucune contrepartie financière ne soit réclamée (résolution votée par Madame [X])
- lors de l’assemblée générale du 26 février 2026, plusieurs résolutions portant sur les travaux déjà réalisés ont été votées à savoir :
- la résolution 4 relative à l’état des installations électriques en partie commune suite à la réception du rapport de la société Apave prévoyant que l’assemblée générale considère qu’il y a lieu de laisser en l’état des installations électriques communes et de ne pas entreprendre de travaux en laissant le soin aux copropriétaires d’assurer des travaux de mise en conformité préconisés de leur installation privée car le rapport ne relève aucun risque de danger provenant des parties communes mais évoque la nécessité de reprendre des installations privées notamment le disjoncteur de Madame [A]
- la résolution 5 autorisant l’installation d’une caméra par Madame [A] sur le mur de façade afin de filmer ses parties privatives en rappelant que cette installation doit être conforme aux dispositions prévues par la CNIL a été adoptée
- la résolution 6 autorisant Madame [A] à installer un poêle à granules dont la conduite d’évacuation se situe sur le mur de façade
- la résolution 7 portant sur les travaux d’agrandissement de la terrasse de Madame [A] d’une surface de 0,50 m² travaux déjà réalisés
Bien que les demandeurs versent un procès-verbal de constat du 28 avril 2025 dressé par commissaire de justice décrivant la présence d’une caméra dans la propriété voisine, force est de relever qu’il ressort d’un procès-verbal de constat du 3 février 2026 versé par les consorts [A]- [E] que la caméra fixée au-dessus de la porte d’entrée de leur appartement est orientée vers la terrasse de ces derniers, qu’une vis bloque l’orientation de la caméra, qu’elle se déclenche en cas de mouvement de détection et qu’en se positionnant sous la caméra, il est constaté que l’escalier menant au dernier étage de la maison n’est pas visible.
Dès lors, force est de considérer que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé que la caméra filme de manière systématique leurs allées et venues dans le couloir jusqu’à leur appartement ni qu’elle porte une atteinte à leur vie privée étant de surcroît relevé que son installation a été autorisée lors de l’assemblée générale du 26 février 2026 .
De plus, bien que les consorts [X] contestent la validité des résolutions qui ont été votées en justifiant avoir diligenté une action au fond aux fins d’obtenir la nullité des résolutions 4,5,6 et 7 de l’assemblée générale du 26 février 2026, force est de constater que cette instance est actuellement pendante, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des résolutions qui relève de la seule compétence du juge du fond et que les résolutions s’imposent tant qu’elles n’ont pas été annulées.
En conséquence, force est de considérer au vu de l’ensemble des ces éléments que la demande de suspension immédiate des travaux entrepris par les consorts [A]- [E] fondée sur l’urgence se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il ressort des éléments susvisés que les travaux contestés par les demandeurs sont achevés, aucun élément ne permettant d’établir qu’ils seraient toujours en cours de réalisation. Par ailleurs, il ressort des éléments susvisés, qu’une partie des travaux critiqués ont été autorisés lors des assemblées générales de copropriétaires. Enfin, le trouble manifestement illicite allégué n’apparait pas caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes suspension des travaux et de retrait des caméras.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les consorts [X] font valoir que les travaux réalisés ont entraîné des désordres notamment des infiltrations persistantes consécutives à la modification de l’entrée de leur appartement et à l’extension irrégulière du toit sur leur jardin. Ils font valoir que ces infiltrations ont nécessité de multiples recherches de fuite et expertises amiables concluant que leur origine se situe dans les travaux exécutés par les défendeurs et qu’une expertise au contradictoire des parties est nécessaire.
Toutefois, force est de relever qu’ils ne versent en ce sens que les deux constats établis par commissaire de justice les 12 juillets 2024 et 28 avril 2025 décrivant :
- s’agissant des travaux d’avancement de la terrasse, des traces de rouille sur l’avancée de la terrasse un décollement du revêtement des fissures ainsi qu’un état dégradé de l’extension et des murs
- qu’une avancée de toiture réalisée en bois récent a été effectuée sur la terrasse supérieure de la propriété des consorts [X], que selon Madame [X] la barrière de sécurité a fait l’objet d’une dépose sans remplacement, il est relevé l’absence de finition sur cet ouvrage et l’existence d’une situation dangereuse du fait de la dépose de la barrière
- qu’un faux plafond a été installé dans la cave qu’il paraît encombré et que des luminaires ont été installés dans la cave outre qu’un mur semble être en cours de construction
- que le système électrique a été modifié
- un conduit de cheminée sur la façade a été installé de type cheminé ou poêle a été installé
Les demandeurs ne versent pas les rapports d’expertise amiable dont ils font état.
Concernant le système électrique, selon le rapport de l’Apave du 6 janvier 2026 l’installation électrique branchée par commodité sur l’installation privée de Madame [A] a pour objet de rajouter de l’éclairage dans l’espace commun et l’escalier vers l’extérieur afin de sécuriser la montée et la descente, ajouter un moyen d’ouverture à distance du portillon et ajouter un moyen de communication à distance pour les résidents par le biais d’un interphone visiophone. Il est relevé que l’installation ajoutée sous les tubes isolants et sous coffret isolant ne représente aucun risque particulier, les remarques formulées ne représentant pas d’écart majeur engageant un risque électrique en termes de contacts directs et indirects risque de surcharge mais plutôt des écarts mineurs touchant les règles de l’art.
Il ressort par ailleurs une facture du 3 février 2026 que Monsieur [E] et Madame [A] ont fait procéder à des travaux d’électricité notamment le changement de disjoncteur de branchement, débranchement et changement du vieux disjoncteur qui est cassé et branchement d’un disjoncteur différentiel.
Concernant le poêle, il est par ailleurs versé un rapport d’intervention du 9 janvier 2026 de la société Kalorio relevant le bon fonctionnement de l’équipement, qu’un ramonage a été effectué et que l’installation est conforme.
Toutefois, force est de relever s’agissant des travaux d’agrandissement de la terrasse, s’il est constant que des travaux de reprise ont été votés lors de l’assemblée générale de 2024, force est de relever que bien que les défendeurs arguent que les travaux de modification des travaux de la société MC couverture sur la toiture suite au débordement, selon l’offre de l’entreprise BONOTOUCH de 3355 € mis à la charge des familles [A] et [L] ont bien été réalisés , ils ne produisent qu’une facture du 10 août 2025 de cette entreprise portant sur des travaux de maçonnerie aux fins “de mise en sécurité du passage entre les deux terrasses” d’un montant de 715 €” qui apparaît sans lien avec les travaux mis à leur charge de sorte que la juridiction n’est pas en mesure de vérifier si les travaux nécessaires ont bien été réalisés.
De plus, les demandeurs font valoir que les travaux d’extension de la terrasse ont engendré des infiltrations dans leur appartement, qu’ils ont été privés de chauffage pendant un hiver et qu’à la suite du retrait de la barrière de sécurité Madame [M] [X] a été victime d’un accident car la zone a été laissée sans protection.
Enfin, bien que l’Apave ne retienne pas de risque en terme de sécurité s’agissant de l’installation électrique il est cependant mentionné que l’installation en partie commune a été branchée par commodité sur l’installation privée de Madame [A].
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge des demandeurs les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence;
REJETONS la fin de non-recevoir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des travaux et de retrait des caméras formées par Mme [S] [X] et Mme [M] [X] ;
DONNONS ACTE à la SASU EASY [Localité 1], au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Mme [P] [A] et M.[R] [E] de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [J] [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire les travaux entrepris par Mme [P] [A] et M.[R] [E] ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par les consorts [X] (infiltrations, désordres affectant la terrasse et les murs environnants, absence de barrière de sécurité, aménagements dans vide sanitaire et non-conformité de l’installation électrique avec alimentation les parties communes sur un compteur privatif) dans leur assignation et les pièces versées aux débats, suite aux travaux entrepris par Mme [P] [A] et M.[R] [E].
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* En cas d’urgence décrire les travaux et/ou mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [S] [X] et Mme [M] [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 18 août 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Mme [S] [X] et Mme [M] [X] les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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