Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00643


Vérifier : TJ 06088, 18 juin 2026, RG 26/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00643
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3448c1cdc6046d47d643ce

Texte de la décision

21,513 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00643 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCXL
du 18 Juin 2026
M.I 26/0660

affaire : [A] [H] Agissant en qualité légal de son fils Monsieur [Q] [C], [Q] [C]
c/ S.A.S. ALLIANZ, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée à

Me Caroline BOZEC
Me Aurélie HUERTAS

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [A] [H] Agissant en qualité légal de son fils Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. ALLIANT
[Adresse 3] et
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Q] [C], mineur, a été victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 25 mars 2023 impliquant la motocyclette conduite par Monsieur [F] [E] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Lenval à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2025, Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
Ordonner, une expertise médicaleVoir condamner, la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mai 2026 et visées par le greffe Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur réitère ses demandes initiales.

Elle expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, qu’elle a, dans une démarche amiable, contacté à plusieurs reprises la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [Q] [C], mineur. Elle soutient que bien qu’un jugement statuant sur les intérêts civils ait été rendu devant le tribunal correctionnel, celui-ci demeure inopposable à la SA ALLIANZ IARD qui n’était pas dans la cause, qu’aucune somme n’a été versée à Monsieur [Q] [C] malgré la condamnation de l’auteur, et que faute de consignation, la désignation de l’expert judiciaire est désormais caduque. Enfin, elle argue qu’en vertu de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, ses demandes demeurent recevables devant le juge des référés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD conclut aux fins de voir :

A titre principal :
Débouter Madame [A] [H] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte la demande d’expertise judiciaire, Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à la somme de 3000 euros et le montant de la provision ad litem à 900 euros, Ramener le montant des frais irrépétibles à de plus justes proportions,Débouter Madame [A] [H] du surplus de ses demandes,
Elle soutient Madame [A] [H] ayant fait le choix de porter ses demandes devant les juridictions pénales, celle-ci ne peut pas solliciter de nouveau une expertise judiciaire ainsi que le versement d’une provision devant la juridiction civile, d’autant plus qu’elle expose ne bénéficier d’aucune information sur le versement de la provision par son assuré et sur la désignation de l’expert judiciaire.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical en date du 25 mars 2023 de la Fondation Lenval et de la lettre de liaison en date du 27 mars 2023, que Monsieur [Q] [C], a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme crânien, une plaie intracrânienne, une pétéchie intracérébrale et un hématome sous-cutané frontal gauche.

La SA ALLIANZ IARD soutient qu’une décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Nice le 12 février 2025, qu’une provision de 3000 euros a été accordée à la demanderesse qui a fait le choix de la voie pénale et qu’elle ne peut formuler une telle demande devant les juridictions civiles.

Suivant un jugement sur intérêts civils du 12 février 2025, une expertise médicale a été ordonnée et M. [F] [E] qui a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec circonstances aggravantes par un jugement du 27 mars 2023, a été condamné à payer une provision de 3000 euros à Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur.

Toutefois, il ressort de l’article 5-1 du code de procédure pénale que le juge des référés demeure compétent pour ordonner toutes les mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites devant le tribunal correctionnel lorsque l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En outre, il apparait que la désignation de l’expert judiciaire par le tribunal correctionnel est devenue caduque faute de consignation de la somme mise à la charge de Mme [H], ainsi qu’elle l’indique.

Enfin, la SA ALLIANZ n’est pas partie à l’instance pénale et Mme [H] expose que M.[E] ne s’est pas acquitté de la provision mise à sa charge.

Dès lors, la demande d’expertise de Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C], mineur est recevable, cette dernière justifiant d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Selon l’article 5-1 du Code de procédure pénale, même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], a subi un traumatisme crânien, une plaie intracrânienne, une pétéchie intracérébrale et un hématome sous-cutané frontal gauche, donnant lieu à :
Une hospitalisation de 48 heures ; La prise d’un traitement médicamenteux ;
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 12 février 2025 que Monsieur [F] [E] assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD qui a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec circonstances aggravantes par un jugement du 27 mars 2023 sur la personne de [Q] [C], a été condamné à payer une provision de 3000 euros à Mme [A] [H], en sa qualité de représentante légale de [Q] [C].

Cette dernière expose que cette provision n’a jamais été réglée.

La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande de provision et offre à titre subsidiaire une provision de 3000 euros.

Le droit à indemnisation de [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H] n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments susvisés établissant l’implication du véhicule conduit par M.[E] dans l’accident et du jugement rendu par le tribunal correctionnel ayant déclaré coupable ce dernier et responsable des préjudices subis par [Q] [C], mineur.

En conséquence, la nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et l'hospitalisation qui en est résulté commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

La SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem

Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire et en l’absence de contestations sérieuses, il y a lieu d’allouer à la partie demanderesse, une provision ad litem de 1200 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’issue du litige commande d’allouer à Monsieur [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

ORDONNONS une expertise médicale de [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H] ;

COMMETTONS pour y procéder le Docteur [D] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 1]
06.60.67.08.78:

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Madame [A] [H], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Q] [C], mineur devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 18 août 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], une provision ad litem de 1200 euros ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à [Q] [C], représenté par sa mère, Madame [A] [H], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.