TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/01503
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à
Me ZAITER
le
JUGEMENT : [J] [A] C/ [I] [C]
N° MINUTE :
DU 18 Juin 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 25/01503 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKN6
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Yveline)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
denier domicile connu
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane VISCONTINI
Greffier :Madame Dominique SOLLIET, présente uniquement aux débats.
DEBATS
Sans audience, le 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2025 ;
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux;
PRONONCE le divorce de :
[J] [A]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (YVELINE)
ET
[I] [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Algérie)
en application des articles 237 et 238 pour altération définitif du lien conjugal
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 avril 2025;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
6CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par [J] [A] à [I] [C] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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