TJ 06088, 16 juin 2026, RG 26/00675
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
Service du surendettement
Société [X] KREDITBANK GMBH c/ [V], Société YOUNITED CREDIT, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société BOUYGUES TELECOM, S.A. FRANFINANCE, Société COFIDIS, Société EXPANSIEL PROVENCE LA MAISON FAMILIALE, Société ASSURONLINE, Société EAU D'AZUR, Société EOS FRANCE, Société ENGIE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE N°
DU 16 Juin 2026
N° RG 26/00675 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDAE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
Société [X] KREDITBANK GMBH
36 Boulevard de la République
92423 VAUCRESSON
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [Q] [V]
8 AV DES MOULINS
BATIMENT JULIETTE
06670 SAINT MARTIN DU VAR
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société YOUNITED CREDIT
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A - 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société EXPANSIEL PROVENCE LA MAISON FAMILIALE
13 COUR PUGET
13252 MARSEILLE CEDEX 20
Société ASSURONLINE
153 RUE DE GUISE
CS 60688
02315 ST QUENTIN CEDEX
Société EAU D'AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, les parties ayant été avisées par courrier de demande d'observations que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 20 janvier 2026, Madame [Q] [V] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 février 2026, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la notification de cette décision, la société Concilian mandataire de la société [X] KREDIBANK GMBH a formé un recours sur la recevabilité, et sollicite la mise en place d’un échéancier adapté aux facultés contributives de la débitrice. A défaut, elle demande la restitution du véhicule afin que sa vente puisse solder en tout ou partie la créance de 10735,99 euros.
Par courrier du greffe en date du 13 avril 2026, les parties ont été avisées qu'il serait statué sans audience et ont été invitées à faire connaître leurs éventuelles observations sur la question de l’irrecevabilité du recours exercé hors délai, avant le 2 juin 2026, en respectant le principe de la contradiction, dont les modalités étaient précisées.
La société Concilian n’a fait parvenir aucune observation au contradictoire des autres parties.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société [X] KREDIBANK GMBH ayant pour mandataire la société CONCILIAN a reçu notification de la décision de recevabilité le 20 février 2026.
Le délai pour former recours expirait donc le samedi 7 mars 2026, reporté au lundi 9 mars 2026.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 mars 2026, soit au-delà du délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré irrecevable, la présente juridiction ne pouvant dès lors se prononcer sur le bien-fondé du recours à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours en contestation de la société [X] KREDIBANK contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 10 février 2026 à l’égard de Madame [Q] [V] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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