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TJ 06088, 18 juin 2026, RG 25/02032


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Date
18/06/2026
Numéro
25/02032
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a344916cdc6046d47d67bc8

Texte de la décision

15,362 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/02032 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4CT
Du 18 Juin 2026

Affaire : [X]
c/ [V]

Copie exécutoire délivrée à

Me Fabienne MAROUANI
Me Nathalie VINCENT

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Mme [U] [F] [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [P] [H] [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Juin 2026.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [X] et Monsieur [P] [V] ont vécu en concubinage.

Ils ont acquis en indivision le 15 avril 2013 à hauteur chacun de moitié un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Le couple s'est séparé le 3 juin 2019.

Exposant que Monsieur [P] [V] occupe privativement le bien, Madame [U] [X] l'a fait assigner par acte du commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- une indemnité d'occupation de 94 019,40 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 3 juin 2019 au 1er septembre 2025 à titre provisionnel,
- une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience, du 7 mai 2026, elle a modifié oralement sa demande et a sollicité une provision de 47 009,80 euros représentant 50 % du montant des indemnités d'occupation dues à l'indivision pour la période du 3 juin 2019 au 1er septembre 2025 .

Monsieur [P] [V] représenté par son conseil demande aux termes de ses conclusions reprises à l'audience :
- le rejet des demandes,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande de provision à valoir sur les indemnités d'occupation:

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes antérieurement passés. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

En l’espèce, Madame [X] fait valoir que depuis le 3 juin 2019, Monsieur [V], son ancien concubin, occupe seul le bien indivis dont elle est propriétaire à hauteur de 50 %, qu'elle lui a fait délivrer une assignation aux fins de liquidation et partage le 14 mai 2020, qu'une expertise immobilière a été ordonnée par le juge de la mise en état, que le rapport d'expertise a été déposé le 15 mai 2023 et que par jugement du 5 novembre 2024 le bien a été attribué préférentiellement à Monsieur [V] avec une valeur fixée à 424 000 euros. Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation due par ce dernier à l'indivision a été fixée à la somme mensuelle de 1445 euros, que Maître [R] [C] notaire est en charge des opérations de liquidation et de partage, qu'elle a sollicité des pièces manquantes à ce dernier, qu’elle a été remplacée par une ordonnance du 8 juillet 2025 par Maître [Y], et qu'elle a fixé la somme due par ce dernier à son profit d'un montant de 159 421,21 euros en ce compris la soulte. Elle ajoute avoir proposé de racheter les droits immobiliers de Monsieur [V], qui ne s'est toujours pas positionné et qu'elle se trouve contrainte en raison de son immobilisme de solliciter sa condamnation à lui verser une somme provisionnelle au titre des indemnités d'occupation du 3 juin 2019 au 1er septembre 2025.

Monsieur [V] s'y oppose au motif qu'il a adressé au notaire le 9 avril depuis le 19 mai 2025 les pièces réclamées afin qu'il soit procédé à liquidation et au partage de l'indivision, qu'il a parallèlement entrepris auprès des banques des démarches afin d'obtenir la désolidarisation de Madame [X] du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien dont le concours est nécessaire pour régler la soulte, que par jugement du 5 novembre 2024, l'indemnité d'occupation dont il est redevable a été fixée pour la période du 3 juin 2019 au 30 juin 2023, que le notaire rappelle dans son projet d'acte qu'un coefficient de précarité évalué à 20 % doit être appliqué et qu'il retient une indemnité d'occupation du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2026 de 29 712,28 euros soit une somme globale au 31 janvier 2026 de 97 606,68 euros. Il ajoute que Madame [X] semble omettre que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision et non à elle-même de sorte que la provision sollicitée sur la base de l'article 815-11 ne peut porter que sur sa part annuelle dans les bénéfices soit la moitié de la somme qui s’élève à 48 803,40 euros mais qu'une telle demande ne peut prospérer car les comptes d’indivision ne sont pas finalisés, qu’il détient de son côté une créance sur l'indivision arrêtée dans le projet d'acte à la somme de 73 157,60 euros et que s'ajoutent à sa créance sur l'indivision, les taxes foncières, les taxes d'habitation, les charges de copropriété et les primes d'assurance qu’il a réglées seul . Il conclut que la créance en faveur de l'indivision s'élève à 14 944,85 euros après déduction de la créance détenue à son encontre de sorte que la demande de provision sur les indemnités d’occupation ne peut prospérer.

Il est de principe que l'indemnité d’occupation est assimilée à un revenu et qu’elle accroît à l'indivision.

Il ressort des pièces produites aux débats que suivant un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 novembre 2024 :
- les biens immobiliers situés [Adresse 5] ont été attribués préférentiellement à Monsieur [V],
- que la valeur de l'ensemble immobilier indivis a été fixée à la valeur vénale de 424 000 euros,
- que Monsieur [V] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 57 894.40 euros pour la période du 3 juin 2019 au 30 juin 2023,
- que pour la période postérieure l'indemnité d'occupation due par ce dernier à l'indivision jusqu'au jour du partage sera fixée sur la base de la valeur locative totale et le calcul retenu par l'expert dans son rapport en page 18 et 19,
- dit qu'il sera tenu compte dans le cas des opérations de compte, liquidation et de partage, des créances détenues par Monsieur [V] sur l'indivision au titre du paiement des charges de copropriété, taxes et impositions du bien immobilier indivis depuis le mois de juin 2019 à charge pour lui d'en justifier au notaire,
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en désignant Maître [R] [C].

Il est constant que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties sont en cours.

Suivant une ordonnance du 8 juillet 2025, Maître [C], notaire, qui a quitté ses fonctions le 10 juin 2025 a été remplacée par Maître [B] [Y] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision.

Madame [X] justifie avoir adressé plusieurs courriels au notaire afin qu'il procède dans les meilleurs délais aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision et avoir proposé le 17 septembre 2025, de racheter les droits immobiliers de Monsieur [V] dans le bien immobilier indivis qu'il occupe avec désolidarisation du prêt bancaire en lui demandant sa position afin de savoir notamment si il souhaite qu'elle rachète sa part ou s'il est en mesure de racheter la sienne.

Il est versé le projet d'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux rédigé par le notaire, transmis aux parties par mail, le 18 février 2026 mentionnant :
- pour la période du 13 juin 2019 au 30 juin 2023 une indemnité d'occupation d'un montant de 57 894,40 euros due à l'indivision,
- pour la période entre le 1er juillet 2023 et le 31 janvier 2026, une indemnité d'occupation de 39 712,28 euros,
- soit une indemnité d'occupation du 13 juin 2019 au 31 janvier 2026 de 97 606,68 euros due par Monsieur [V] à l'indivision,
- que Monsieur [V] a payé la somme de 73 157,60 euros au titre des échéances du crédit immobilier entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2026, les charges de copropriété non locatives du deuxième trimestre de l'année 2021 de 214,41 euros, la taxe foncière 2023 de 1764 euros et les assurances incendie de mai 2020 au 1er avril 2021 d'un montant de 364,41 euros,
- que Monsieur [V] a une créance contre l'indivision de 75 500,42 euros,
- que Monsieur [V] a une dette envers l'indivision de 97 606,68 euros au titre des indemnités d'occupation,
- que le solde du compte de l'indivision s'élève à la somme de 22 106,56 euros représentant un excédent de créances en faveur de l'indivision,
- que Madame [X] ne détient aucune créance et n’est redevable d'aucune dette envers l'indivision,
- que l'immeuble a été évalué à 424 000 euros somme à laquelle s'ajoute la somme de 22 106,26 euros due par Monsieur [V] soit un total de 446 106,26 euros,
- que le passif s'élève à 136 858,64 euros,
- que l'actif net à partager est de 315 247 ,62 euros
- que chacun a droit à la moitié soit 135 517,55 euros à Monsieur [V], déduction faite de sa dette envers l'indivision de 22 106,26 euros et 157 623,81 euros à Madame [X] ,
- qu'après attribution à Monsieur [V] du bien immobilier de 424 000 euros à charge pour lui de supporter le solde de l'emprunt de 121 358,64 euros, les frais ainsi que la soulte due à Madame [X] de 162 373.81 euros, il lui est attribué la somme de135 517,55 euros,
- que concernant Madame [X] après attribution de la soulte et déduction des frais, il lui est attribuée la somme de 157 623,81 euros.

Selon une attestation du notaire, Maître [B] [Y], en date du 3 février 2026, après attribution du bien à Monsieur [V], ce dernier devra payer une soulte à Madame [X] d'un montant de 163 000 euros à parfaire ou à diminuer.

Bien que Mme [X] expose que M.[V] n’a adressé aucune pièce au notaire, depuis le mois de mai 2025, force est de relever que Monsieur [V] justifie leur avoir adressé les 17 mars et 19 mars 2026, soit postérieurement à l’établissement du projet notarié, plusieurs justificatifs relatifs aux charges de copropriété, à la taxe foncière et aux échéances d'assurance du prêt immobilier qu'il a réglées.

Il démontre également lui avoir adressé de nouvelles pièces complémentaires le 24 avril 2026,portant sur le règlement d'autres charges de copropriété d'un montant de 7375,82 euros, qui incombent à l'indivision ce qui selon lui, porte sa créance envers l'indivision à la somme de 82 661,83 euros et ajoute par ailleurs que d'autres créances détenues contre l'indivision n'ont pas encore été comptabilisées en versant notamment l'avis de taxe foncière 2025 d'un montant de 2111 euros ainsi que d’autres avis d’échéances de l'assurance du prêt immobilier, également adressés au notaire.

Il soutient ainsi qu'après déduction de l'entièreté des charges de copropriété, sa créance envers l'indivision n'est pas de 75 500,42 euros ainsi que mentionné dans le projet mais de 82 661,83 euros, ce qui porte la créance de l'indivision à la somme de 14 944,85 euros au lieu de 22 106,56 euros et que d'autres sommes qu’il également réglées notamment la taxe foncière doivent également venir en déduction, de sorte qu'à ce jour les comptes d'indivision ne sont pas finalisés et qu'aucune provision ne peut être versée sur les indemnités d'occupation compte tenu des créances détenues réciproquement.

Dès lors, bien qu'il ressorte des éléments susvisés et notamment du projet notarié que Monsieur [V] est redevable d'une soulte envers Madame [X], après attribution du bien immobilier, et déduction de la dette dont il est redevable envers l'indivision, force est cependant de relever que la demande de Madame [X] aux fins de condamnation de ce dernier à lui verser une avance de 47 009, 80 euros “au titre des indemnités d'occupation”, n'est pas fondée au vu des éléments susvisés établissant que Monsieur [V] bien que redevable envers l'indivision d'une somme de 97 606,68 euros au titre des indemnités d'occupation est également créancier d'une créance de plus de 80 000 euros envers l'indivision et que des comptes restent encore à finaliser entre les parties, au vu des derniers justificatifs adressés par ce dernier au notaire.

En conséquence, la demande provisionnelle formée par Mme [X] au titre des seules indemnités d’occupation dues à l’indivision, sera rejetée.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

L'équité commande au vu de la nature de l'affaire et des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Madame [X] la charge des dépens de l'instance et de rejeter les demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, vice-présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [U] [X] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [U] [X] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ

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