TJ 11069, 18 juin 2026, RG 23/01163
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 18 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01163 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DIZQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [E] [P]
né le 24 Mars 1959 à MONTPELLIER, demeurant 6 rue du Limousin - 11100 NARBONNE
représenté par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
Madame [V] [H], demeurant 1 chemin du pujal Enclos du pujal - 11300 LAURAGUEL
Monsieur [C] [H], demeurant 1 chemin du pujal Enclos du pujal - 11300 LAURAGUEL
Madame [Z] [O], demeurant 14 chemin du pujal Enclos du pujal - 11300 LAURAGUEL
Monsieur [Q] [O], demeurant 14 chemin du pujal Enclos du pujal - 11300 LAURAGUEL
représentés par Me Stéphane CABEE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Thomas MINNE, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [B] [R]
né le 09 Février 1973 à ANGERS, demeurant 9 Lieu-dit Les Perairols - 11300 ST MARTIN DE VILLEREGLAN
Madame [T] [F]
née le 18 Février 1968 à PUTEAUX, demeurant 9 Lieu-dit les Perairols - 11300 ST MARTIN DE VILLEREGLAN
représentés par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 19 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 05 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
L'enclos de Pujal,à Lauraguel (Aude), est un groupement d'habitations composé de 29 lots, dont les règles de fonctionnement sont régies par un cahier des charges établi le 9 octobre 2007, publié au service de la publicité foncière de Carcassonne le 23 février 2017 sous les références volume 2017 P n°1313.
M. [E] [P] est propriétaire de la villa n°27, M. [C] [H] et Mme [V] [H] de la villa n°1 et M. [Q] [O] et Mme [Z] [O] de la villa n°14.
Reprochant aux époux [H] et [O] de ne pas respecter les articles 2 et 4 du cahier des charges, et après les avoir vainement mis en demeure, M. [P] les a, par actes séparés du 5 juillet 2023, assignés devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de les voir condamner, sous astreinte, à se mettre en conformité avec le cahier des charges du groupement d'habitations.
Par actes du 8 septembre 2023, M. et Mme [H] ont appelé en garantie Mme [T] [F], auprès de laquelle ils ont acquis leur maison, et M. [B] [R], son conjoint, intervenu à l'acte de vente.
Les deux procédures ont été jointes le 3 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, qui n'a pas abouti.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [P] demande au visa des articles 1103, 1188 et 1192 du code civil, de :
constater que M. [P] a bien intérêt à agir,constater que le cahier des charges n'est nullement caduc,constater que le cahier des charges est parfaitement opposable aux époux [H] et [O],
par conséquent,
ordonner, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à M. et Mme [H] de se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges du 9 octobre 2007 concernant leurs portillon et portails et leur haie,par conséquent,
enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [H] de déposer leur portail et portillon et de les remplacer par des portillon et portail métalliques de couleur beige clair, en forme de chapeau de gendarme, la partie basse étant constituée d'une plaque métallique pleine tandis que la partie supérieure doit être composée de barreaux ajourés avec quatre volutes,enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [H] de déposer leur haie existante et de procéder à la plantation d'une haie de lauriers-roses, lilas ou lauriers amande,ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, à M. et Mme [O] de se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges du 9 octobre 2007 concernant leurs portillon et portail,par conséquent,
enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [O] de déposer leur portail et portillon et de les remplacer par des portillon et portail métalliques de couleur beige clair, en forme de chapeau de gendarme, la partie basse étant constituée d'une plaque métallique tandis que la partie supérieure doit être composée de barreaux ajourés avec quatre volutes,par ailleurs,
condamner à payer les époux [H] et [O] par moitié chacun des frais de huissier pour la réalisation des constats d'huissier des 30 mars 2021, 23 septembre 2022 et 31 mars 2023, soit à payer chacun la somme de 559 €,condamner les époux [H] et [O] à payer chacun la somme de 2.000 € compte tenu de la résistance abusive injustifiée malgré les nombreuses relances amiables avant saisine de la juridiction de céans,débouter les époux [H] et [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,les condamner à payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, M. et Mme [H] et M. et Mme [O] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1231 -1 et suivants du code civil, de :
prononcer les époux [H] les époux [O] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes et appel en garantie,à titre principal,
prononcer la caducité du cahier des charges,en conséquence,
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des époux [H] et [O],prononcer l'inopposabilité du cahier des charges à l'égard des époux [O],en conséquence,
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,à titre subsidiaire,
constater que le cahier des charges impose uniquement que les fermetures sur rue avec portail et portillon métalliques doivent être peintes en teinte beige clair,en conséquence,
rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [P],à titre reconventionnel,
enjoindre sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [P] de déposer son portail ne comportant que deux volutes et de le remplacer par un portail composé de barreaux ajourés avec quatre volutes,enjoindre, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, M. [P], à faire installer un grillage en plastique vert au-dessus du mur de la maison située au n°6 enclos du Pujal et, de manière générale, à entretenir le terrain,en tout état de cause,
condamner solidairement Mme [F] et M. [R] à relever et garantir les époux [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des dommages et préjudices allégués par M. [P],condamner tout succombant à payer aux époux [H] et aux époux [O] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,condamner M. [P] à payer aux époux [H] et aux époux [O] la somme de 500 € chacun au titre du remboursement de la médiation infructueuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, Mme [F] et M. [R] demandent de :
à titre principal,
dire que le cahier des charges enregistré le 7 février 2017 est inopposable à Mme [F],débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre des consorts [F] [R],à titre subsidiaire,
dire que les époux [H] ont accepté des travaux effectués par les époux [R] [F],débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre des époux [R] [F],à titre infiniment subsidiaire,
dire que les époux [H] ont acquis la maison en l'état,débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées à leur encontre,en tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à M. et Mme [R] [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux dépens de la procédure.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2025 par ordonnance du 7 octobre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 5 mars 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la caducité du cahier des charges
L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme dispose, en son premier alinéa, que « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ».
Il est de jurisprudence constante qu'un cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, même au-delà du délai de 10 ans, et sans qu'ils puissent invoquer leur caducité.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un plan local d'urbanisme est en vigueur sur la commune de Lauraguel depuis le 20 juin 2011, en conséquence de quoi, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du 9 octobre 2007 sont devenues caduques dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. A compter de cette date, les éventuels permis de construire n'avaient donc plus à prendre en compte les règles d'urbanisme contenues dans ces documents.
En revanche, dès lors que le présent litige ne porte pas sur la validité ou non de documents administratifs mais sur le respect des règles applicables aux rapports des colotis entre eux, le cahier des charges continue de produire effet dans les rapports entre colotis, sans encourir de caducité, peu importe que les époux [O] aient obtenu une autorisation du maire de la commune en 2019 pour changer leur portail, cette autorisation n'ayant été accordée qu'eu égard au fait que leur demande ne posait pas de difficulté quant aux règles d'urbanisme.
Par ailleurs, le fait que la voirie et les réseaux du groupement d'habitations aient été cédés à la commune n'emporte pas davantage la caducité du cahier des charges, celui-ci, quelle que soit sa date, présentant un caractère contractuel engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Ce grief sera écarté.
Sur l'opposabilité du cahier des charges aux époux [O]
M. [P] justifie par ses pièces n°2 et 17 de la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière de Carcassonne, le cachet du service établissant la date de formalité au 23 février 2017 sous les références 2017P1313, de sorte que le cahier des charges est opposable aux époux [O], même dans le silence de leur acte de vente.
Sur les obligations contenues dans le cahier des charges
- s'agissant des fermetures sur rue :
Le cahier des charges stipule dans son article 2 : « Les fermetures sur rue avec portail et portillon métalliques (obligatoirement identiques à ceux existant sur les lots aménagés) doivent être peintes en teinte beige clair. »
M. [P] produit trois procès-verbaux de constat d'huissier en date des 30 mars 2021, 23 septembre 2022 et 31 mars 2023 établissant qu'à cette dernière date, tous les lots comportent des portails et portillons de forme identique et de couleur beige clair, sauf les lots n°1 et 14.
Il s'ensuit que M. [P] rapporte la preuve que les époux [H] et les époux [O] ne respectent pas le cahier des charges, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'un propriétaire d'un lot dans un lotissement est toujours en droit d'exiger la mise en conformité des ouvrages irréguliers et équipements non conformes même en l'absence de tout préjudice pour lui.
Par conséquent, il convient de les condamner à procéder au remplacement des portail et portillon par des équipements conformes aux stipulations du cahier des charges, à savoir un portail de teinte beige clair et identique à ceux déjà installés, donc de forme de chapeau de gendarme, la partie basse étant constituée d'une plaque métallique et la partie supérieure de barreaux ajourés avec quatre volutes, puisque c'est ce modèle qui a été installé par les autres colotis.
S'agissant d'un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, la demande d'astreinte parait justifiée au regard du caractère conflictuel des relations entre les parties.
Ces obligations de dépose et de remplacement du portail seront assorties d'une astreinte selon les modalités fixées au dispositif.
- s'agissant de la haie :
L'article 4 du cahier des charges prévoit : « Chaque acquéreur entretiendra sa clôture en bordure du lot en parfait état. Les clôtures mitoyennes seront bâties en mur bahut ne dépassant pas 60 cm surmonté d'un grillage plastifié vert, l'ensemble pouvant être doublé d'une haie vive taillée : laurier-rose, lilas, laurier amande. »
Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier qu'une haie de sapinettes est plantée sur le lot n°1 appartenant aux époux [H].
Bien que ces derniers soutiennent que le cahier des charges n'impose pas d'espèce végétale particulière, les types de végétaux mentionnés étant donnés, selon eux, à titre indicatif, l'adverbe « pouvant » auquel ils se réfèrent renvoie en réalité non à l'espèce végétale mais à la possibilité de doubler la clôture mitoyenne d'une haie taillée composée de laurier-rose, lilas ou laurier amande.
En revanche, il convient de relever que les dispositions invoquées par M. [P] ne s'appliquent qu'aux clôtures mitoyennes, ce qui n'est pas le cas de la haie litigieuse, celle-ci étant plantée en limite de rue.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande tendant à condamner M. et Mme [H] à arracher leur haie pour la remplacer par une haie de laurier-rose, lilas ou laurier amande.
Sur les demandes en garantie formées par les époux [H]
A titre préliminaire, il convient de relever que M. [R] n'est pas le vendeur, de sorte qu'il convient de le mettre hors de cause et de débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre.
L'acte authentique de vente versé aux débats, auquel est intervenu M. [R] en sa qualité de conjoint du vendeur, montre que M. et Mme [H] ont acquis leur villa le 2 juillet 2021 auprès de Mme [F].
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la venderesse, le cahier des charges, publié par le service de la publicité foncière, préalablement à la vente du bien, lui est pleinement opposable.
De plus, elle en avait parfaitement connaissance puisqu'il est stipulé en page 9 de l'acte : « Il est indiqué que le VENDEUR s'engageait à faire effectuer, préalablement à la réalisation des présentes, les travaux suivants ; mise en conformité du portail avec les prescriptions du cahier des charges dont copie de la facture des travaux est ci-annexée. Le VENDEUR déclare avoir réalisé les travaux, ce que l'ACQUEREUR a pu constater en le visitant. »
Toutefois, il ressort des échanges de mails postérieurs à la vente que le portail qui a été changé ne respecte pas les conditions du cahier des charges et que finalement le 29 novembre 2022, M. [R] a indiqué à Mme [H] qu'il serait procédé au changement du portail et du portillon.
Le fait que ce mail, signé par M. [R], ne saurait emporter l'acceptation de Mme [F], seule venderesse du bien puisqu'il s'agissait d'un bien propre, ne saurait prospérer, dès lors que tous les échanges de mails concernant cette difficulté se sont déroulés en utilisant l'adresse mail de M. [R], et qu'il a bien été fait référence à une volonté commune dans son mail du 28 novembre 2022, en écrivant « Je vous confirme que nous allons procéder au changement du portail ».
Par conséquent, il convient de condamner Mme [F] à relever et garantir M. et Mme [H] de du coût du remplacement du portail qu'ils sont condamnés à changer, étant rappelé que cette garantie de s'étend pas au montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte si les époux [H] ne s'exécutaient pas dans le délai imparti, dès lors que l'astreinte présente un caractère personnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.
Au cas présent, force est de constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un comportement dilatoire des époux [H] ni des époux [O], étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En tout état de cause, il ne démontre pas le moindre préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le coût des procès-verbaux d'huissier
Cette demande relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera examinée infra.
Sur les demandes reconventionnelles
Les époux [H] et les époux [O] demandent la condamnation de M. [P] à changer son portail et à faire installer un grillage en plastique vert au-dessus du mur de la maison située au n°6 Enclos du Pujal.
Toutefois, les photographies versées aux débats à l'appui de leurs demandes sont dépourvues de toute force probante, aucun élément ne permettant de certifier l'adresse et les références cadastrales des parcelles photographiées ni que M. [P] en est le propriétaire.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. et Mme [H] et M. et Mme [O] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens, étant précisés que Mme [F] sera condamnée à relever et garantir M. et Mme [H].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Aucune condition d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'ensemble des parties sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il n'y a pas lieu non plus de condamner M. [P] au paiement d'une somme quelconque au titre de la médiation infructueuse. Cette demande sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [H] et Mme [V] [H], à déposer leur portail et portillon et à les remplacer par un portillon et un portail métalliques de couleur beige clair, en forme de chapeau de gendarme, la partie basse étant constituée d'une plaque métallique et la partie supérieure comportant des barreaux ajourés avec quatre volutes,
Assortit l'obligation ainsi faite à M. [C] [H] et Mme [V] [H] d'une astreinte de 10 € par jour pendant 30 jours, commençant à courir passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne M. [Q] [O] et Mme [Z] [O] à déposer leur portail et portillon et à les remplacer par un portillon et un portail métalliques de couleur beige clair, en forme de chapeau de gendarme, la partie basse étant constituée d'une plaque métallique et la partie supérieure comportant des barreaux ajourés avec quatre volutes,
Assortit l'obligation ainsi faite à M. [Q] [O] et Mme [Z] [O] d'une astreinte de 10 € par jour pendant 30 jours, commençant à courir passé un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [E] [P] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [C] [H] et Mme [V] [H] d'une part et M. [Q] [O] et Mme [Z] [O] d'autre part de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de M. [E] [P],
Rejette toutes les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H] et Mme [V] [H] et M. [Q] [O] et Mme [Z] [O] aux dépens,
Condamne Mme [T] [F] à relever et garantir M. [C] [H] et Mme [V] [H] du coût du remplacement des fermetures sur rue et au titre des dépens,
Déboute M. [C] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [B] [R],
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.