TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/01647
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01647 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UUE
AFFAIRE : [Q] [T] / [P], [U], [Y] [N]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et représentée par Maître Lydia BOUDRICHE de la SELARL BL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
DEFENDEUR
Monsieur [P], [U], [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 2 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur incident du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- Ordonné à M. [N] de remettre à Mme [T] le passeport de l’enfant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Débouté Mme [T] de sa demande tendant à condamner M. [N] à lui remettre la carte nationale d’identité de l’enfant sous astreinte ;
- Débouté M. [N] de sa demande tendant à condamner Mme [T] à lui remettre le passeport de l’enfant sous astreinte pour l’exercice de ses droits de visite simple et de ses droits de visite et d’hébergement ;
- Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Mme [T] a assigné en justice M. [N] aux fins, essentiellement, de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, Mme [T] présente en personne et assistée par son conseil et M. [N], représenté par son conseil.
Mme [T], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande au juge de l’exécution de :
- La déclarer recevable et bien fondée,
- Constater la signification de l’ordonnance du 18 novembre 2025 à M. [N],
- Liquider à la somme de l’astreinte 1.200 euros pour le mois de décembre 2025,
- Liquider à la somme de l’astreinte 4.650 euros pour le mois de janvier 2026,
- Liquider à la somme de 4.200 euros pour le mois de février 2026,
En conséquence :
- Condamner M. [N] à la somme de 10.050 euros au titre de son obligation de restituer le passeport de l’enfant [D] depuis le 23 décembre 2025,
En tout état de cause :
- Condamner M. [N] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non restitution du passeport de l’enfant,
- Condamner M. [N] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens.
A l’audience, au soutien de ses prétentions, Mme [T] précise que la décision qui prononce l’astreinte étant devenue définitive, le juge de la mise en état a été dessaisi de l’affaire et sa demande de liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution doit donc être déclarée recevable.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le 7 avril 2026, M. [N], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
- L’accueille favorablement en ses demandes,
- Déclare Mme [T] irrecevable en ses demandes,
- Condamne Mme [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statue ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, au soutien de ses prétentions, M. [N] indique que le juge de la mise en état qui a prononcé l’astreinte étant toujours saisi de l’affaire, il est le seul compétent pour liquider l’astreinte.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Ainsi, lorsque le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état a prononcé une astreinte, notamment pour forcer une partie à communiquer des documents, tant que le tribunal ou la cour d’appel reste saisi du fond, cette juridiction conserve seule la compétence de liquider l’astreinte qu’elle a prononcée.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a prononcé une astreinte par ordonnance sur incident le 18 novembre 2025.
Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin de procédure du 18 février 2026, que la procédure est toujours pendante devant le juge aux affaires familiales, la prochaine audience de mise en état étant fixée au 17 juin 2026.
Ainsi, le juge aux affaires familiales reste toujours saisi de l’affaire, dans le cadre de la procédure de divorce toujours en cours.
En conséquence, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes formées par Mme [T]. Celles-ci seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, DECLARE Mme [T] irrecevable en ses demandes, CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et ont signé
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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