TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/02885
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02885 - N° Portalis DB3R-W-B7K-33IX
AFFAIRE : [P] [X] / [H] [K], [E] [N] épouse [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Flavie GROSJEAN
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
[V] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] (PORTUGAL)
Madame [E] [N] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment ordonné l’expulsion de M. [X] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 1] à Issy les Moulineaux.
Le 19 février 2026, Mme [N] épouse [K] et M. [K] ont signifié cette ordonnance à M. [X].
Le 19 février 2026, Mme [N] épouse [K] et M. [K] ont fait délivrer à M. [X] un commandement de quitter les lieux.
Le 2 avril 2026, M. [X] a saisi le juge de l’exécution.
A l’audience du 5 mai 2026, M. [X] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, il indique vivre seul dans le logement. Il déclare être responsable applicatif et percevoir des revenus mensuels de 3.300 euros nets. Il précise ne pas s’acquitter des indemnités d’occupation courante, à l’exception d’un unique paiement en décembre 2025 du fait des difficultés financières qu’il rencontre depuis le départ de son fils, qui contribuait au paiement du loyer. Il précise néanmoins avoir récemment bénéficié d’une prime d’environ 10.000 euros qu’il entend affecter, au moins partiellement, à l’apurement de sa dette locative.
En réponse, Mme [N] épouse [K] et M. [K] concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent une indemnité de procédure de 2 000 euros. Ils allèguent une augmentation de la dette locative, qui s’élève désormais à la somme de 11.965,96 euros en dépit de l’importance des revenus du requérant. Enfin, ils précisent qu’aucune diligence en vue de se reloger n’a été effectuée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour les défendeurs et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte locatif en date du 27 avril 2026, que la dette locative, fixée à la somme de 8.076,96 euros au 21 novembre 2025 par ordonnance du 15 janvier 2026, a continué d’augmenter pour s’élever désormais à la somme de 11.965,96 euros.
De plus, le requérant ne produit aucun élément attestant de recherches en vue de se reloger.
Enfin, les bailleurs ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [N] épouse [K] et M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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