TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/01649
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01649 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3UXZ
AFFAIRE : [V] [L] [J] / La société CIRPACK SERVICES venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0195
DEFENDERESSE
La société CIRPACK SERVICES venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 2 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 5 novembre 2025, la cour d’appel de PARIS a notamment :
Ordonné à la société Amplement à remettre à Monsieur [L] [J] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail complète, tamponnée, datée et signée, un bulletin de paie récapitulatif indiquant l’ancienneté exacte de Monsieur [L] [J] et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;Ordonné à la société Amplement de justifier auprès de Monsieur [L] [J], dans les six mois de la signification du présent arrêt, des cotisations URSSAF, retraite et chômage payées relatives aux rappels de créances salariales accordés par le présent arrêt.
Cette décision a été signifié par Monsieur [L] [J] à la société AMPLEMENT par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2026, Monsieur [L] [J] a donné assignation à la société CIRPACK SERVICES, anciennement dénommé AMPLEMENT, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir :
- Constater la difficulté d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 5 novembre 2025 ;
- Juger que les circonstances font apparaître la nécessité d’assortir l’arrêt 2025/242 rendu entre les parties par la Cour d’Appel de Paris le 5/11/2025 d’une astreinte pour en assurer l’exécution ;
- Fixer l’astreinte provisoire due par la société CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à 1.000 euros par jour de retard et par document ou par justification de paiement des cotisations sociales devant être communiqué en exécution de l’arrêt 2025/242 du 5/11/2025 ;
- Dire que l’astreinte provisoire prend effet à partir du 9 janvier 2026 à minuit pour ce qui concerne l’obligation de délivrer les documents suivants :
o L’attestation Pôle Emploi devenue France Travail complète, tamponné, datée et signée,
o Un bulletin de paie récapitulatif indiquant l’ancienneté exacte de Monsieur [L] [J],
o Un certificat de travail conformes à l’arrêt de la Cour d’Appel ;
- Dire que l’astreinte provisoire prend effet à partir du 9 juin 2026 à minuit pour la justification des cotisations payées relatives aux rappels de créances salariales :
o des cotisations URSSAF,
o des cotisations retraite
o des cotisations chômage ;
- Renvoyer les parties à une audience à partir du 10 juin 2026 pour vérifier les conditions de l’exécution de ses obligations judiciaires par la société CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN et liquider l’astreinte ;
- Dire que l’astreinte sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et voies de recours et sans qu’il soit besoin de constituer une garantie ;
- Condamner CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à payer à Monsieur [V] [L] [J], à titre de provision sur l’astreinte provisoire, la somme de 9.300 euros ;
- Condamner CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à payer à M. [V] [L] [J], à constituer une garantie judiciaire sur son fonds de commerce à concurrence de 27.900 euros ;
- Dire que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute ;
- Condamner CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à payer à M. [V] [L] [J], une amende civile qui sera fixée à son maximum légal de 10.000 euros ;
- Condamner CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à payer à Monsieur [V] [L] [J], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4.000 euros ;
- Condamner CIRPACK SERVICES (CIRPACK CLOUD), venant aux droits et obligations de la société ANDREXEN à payer à M. [V] [L] [J], l’intégralité des dépens de l’instance en ce inclus ceux d’assignation et d’exécution, dont distraction au bénéfice de Me Ariel DAHAN pour affirmation de ses droits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 avril 2026, lors de laquelle seul Monsieur [L] [J] a comparu, représenté par leur conseil. La société CIRPACK SERVICES n’a pas comparu, ni ne s’est fait représentée.
Monsieur [L] [J], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, soulignant qu’il subit un préjudice important du fait de la non-exécution de l’arrêt qui le prive de certains de ses droits sociaux
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la société COLAS-RAIL visées au jour de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin puis prorogé au 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, la société CIRPACK SERVICES ne comparaît pas et ne justifie pas avoir exécuté ses obligations, en application de l’arrêt du 5 novembre 2025.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [L] [J] que ce dernier a sommé la société CIRPAC SERVICES de lui remettre les documents listés par l’arrêt par acte du 4 février 2026.
Par ailleurs, il produit des échanges avec les caisses de retraite qui démontreraient le non-paiement des charges sociales afférents aux rappels de salaires que la société CIRPACK SERVICES a été condamnée à lui verser.
Ainsi, compte tenu de l’absence totale de réaction de la société CIRPACK malgré la signification de l’arrêt puis une sommation par commissaire de justice, il apparaît nécessaire de procéder à la fixation d'une astreinte afin d'assurer l'effectivité de la condamnation prononcée, dans un délai raisonnable, et selon les conditions précisées au dispositif, sans qu’il n’apparaisse opportun de la fixer rétroactivement.
Toutefois, le délai prévu par l’arrêt pour la justification par la société CIRPACK des cotisations sociales n’étant pas échu au jour de l’assignation, ce chef de condamnation ne pourra être assorti d’une astreinte.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire de fixer, d’ores et déjà une date de nouvelle audience, à charge pour la société CIRPACK de s’acquitter de ses obligations et pour le demandeur d’éventuellement, saisir de nouveau le juge de l’exécution s’il l’estime nécessaire.
Enfin, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, saisi en fixation d’astreinte, de condamner à titre provisionnel ou d’autoriser une garantie sur un fonds de commerce, ce qui reviendrait en outre, à préjuger d’une non-exécution de ses obligations par la société CIRPACK SERVICES, ce alors que l’astreinte est précisément destinée à s’assurer de cette exécution.
En outre, aucune amende civile n’apparaît justifiée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société CIRPACK SERVICES supportera la charge des dépens.
Elle devra par ailleurs régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [J] au titre des frais irrépétibles.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ASSORTIT d'une astreinte provisoire la condamnation de la société CIRPACK SERVICES prononcée le 5 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris, qui l’a condamnée à remettre à Monsieur [L] [J] une attestation Pôle Emploi devenu France Travail complète, tamponnée, datée et signée, un bulletin de paie récapitulatif indiquant l’ancienneté exacte de Monsieur [L] [J] et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
FIXE le montant de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la société CIRPACK SERVICES à payer Monsieur [V] [L] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIRPACK SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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