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TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00432


Vérifier : TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/00432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00432
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
other
Id
6a344a09cdc6046d47d71ff5

Texte de la décision

11,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 16 Juin 2026

N° RG 26/00432 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TQ7

N°de minute :

SYNDICATDES COPROPRIETAIRESDE L’IMMEUBLE SITUE6/8RUEVILLEBOISMAREUILA [Localité 1], représenté par son syndic la Société [1]

c/

[E] [Z], [G] [Z] représentée par Madame [A] [W], en qualité de représentante légale de sa fille mineur

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE6/8RUEVILLEBOISMAREUILA [Localité 1] représenté par son syndic la Société [1],
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDEURS

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

[G] [Z], représentée par Madame [A] [W], en qualité de représentante légale de sa fille mineur
C/o SCP [C] [Y] [K] [J], Notaires
[Adresse 3]
[Localité 4]

tous non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, tenant l’audience de procédure accélérée au fond par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023, au [Localité 5] (92). Il était propriétaire des lots n°4, 5, 12 et 13 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93).

Le nom de [L] [Z] figure toujours sur l’extrait de matrice cadastrale délivré par le service des impôts fonciers. Par ailleurs, aucune attestation de propriété n’a été publiée.

Ne parvenant pas à recouvrer les sommes dues au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Aubervilliers (93300), représenté par son syndic en exercice, la société [1] a, par acte du 12 février 2026, fait assigner M. [E] [Z] et Mme [A] [W], représentante légale de [G] [Z], sa fille, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] bien fondé en son action et le déclarer recevable ;désigner tel administrateur qu’il plaira au tribunal de fixer avec la mission générale d’administrer les biens de la succession ayant appartenu à [L] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 à Saint Denis (Seine Saint Denis) et décédé le [Date décès 1] 2023 au Plessis Robinson (92) et ce en raison des difficultés qui existent entre les héritiers, lequel aura pour mission :faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister, le cas échéant par un commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles et des effets, valeurs ou faire dresser un recollement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,dresser l’état des forces actives et passives de la succession, et notamment des biens immobiliers en dépendant,gérer passivement et activement la succession dont s’agit,disons qu’en particulier, il pourra faire procéder, par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers,toucher le montant de toute volonté, toute autre somme à quelque titre que ce soit,retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administration quelconque tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, qui seront ouverts à sa requête,payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,régler tous comptes et donner valable quittance ,faire toutes déclarations de succession,payer tous droits de mutation,payer matériellement les legs particuliers,exercer tant en demande qu’en défense, les actions de l’hérédité,enfin, faire tout acte d’administration nécessaire, à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et en rendre compte éventuellement aux héritiers créanciers condamner M. [E] [Z] et [G] [Z], enfant mineure représentée par sa mère Mme [A] [W] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [Z] et [G] [Z], enfant mineure représentée par sa mère Mme [A] [W] aux entiers dépens ;dire et juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à la charge exclusive de M. [E] [Z] et [G] [Z], enfant mineure représentée par sa mère Mme [A] [W] ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, s’est expressément référé à son acte introductif d’instance.

M. [E] [Z] et [G] [Z], représentée par sa mère, Mme [A] [W], n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral à la succession de [L] [Z]

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

En l’espèce, [L] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023. Les titres de propriété des lots situés [Adresse 4] à [Localité 6], n°4, 5, 12 et 13 n’ont pas été modifiés. Depuis de nombreux mois, les charges de copropriété ne sont plus payées et l’arriéré de charges s’élevait au 31 juillet 2025 à 9 715,84 euros.

Les héritiers de [L] [Z] ne répondent pas aux sollicitations du syndicat des copropriétaires et ne se sont pas constitués dans le cadre de la présente instance.

La désignation d’un mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L] [Z], est par conséquent nécessaire au regard de l’inertie des héritiers. Il est par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Sur la mission du mandataire successoral

La mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] (93) est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l'article 813-1 du code civil.

Il est donc fait droit à sa demande.

Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge de la succession administrée.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité commande de condamner M. [E] [Z] et Mme [A] [W], ès qualités de représentante légale de sa fille [G] [Z], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligence de son syndic en exercice, la société [1], la somme de 750 euros chacun.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DESIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 6], avec faculté de délégation,

AVEC pour mission de gérer tant activement que passivement la succession de [L] [Z] et notamment de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par où contre elle ;

DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de 24 mois ;

FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] agissant poursuite et diligences de son syndic la société [1] et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;

FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dit que le montant sera à la charge de la succession ;

DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;

DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;

CONDAMNE M. [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [W], ès qualités de représentant légale de sa fille [G] [Z], à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par la société [1], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 7], le 16 Juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Caroline COLLET, Vice-Présidente

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