TJ 92050, 17 juin 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 17 Juin 2026
N° RG 26/00441 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3U3N
N°de minute :
S.N.C. LES ÉDITIONS [Y], représentée par Madame [C] [H], en qualité de Gérant
c/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LES ÉDITIONS [Y]
DEMANDERESSE
S.N.C. LES ÉDITIONS [Y], représentée par Madame [C] [H], en qualité de Gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1965
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LES ÉDITIONS [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société des Editions [Y] a pour activité l’édition d’ouvrages scolaires et universitaires.
Par résolution du 5 février 2026, son comité social et économique a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation d’un risque grave pesant, selon lui, sur les salariés affectés au service de la diffusion.
Le 16 février 2026, la société des Editions [Y] a assigné le comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;L’annulation de la résolution du 5 février 2026 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que son action est bien recevable. Elle fait par ailleurs valoir que le comité ne justifie d’aucun risque grave ni de l’insuffisance des mesures qu’elle a mises en place pour prévenir les risques psychosociaux liés aux difficultés de management signalées par certains salariés.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut à l’irrecevabilité de l’action. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes. Il sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation n’a été délivrée à une personne habilitée qu’après l’expiration du délai de recours imparti à l’employeur. Il soutient par ailleurs qu’il existe un risque grave pesant sur la sécurité et la santé des salariés affectés au service de la diffusion et se caractérisant par des pratiques managériales brutales et une organisation du travail générant un important « turn-over », des arrêts de travail et des inaptitudes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail que l’employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise doit saisir le juge dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant d’y recourir. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile qu’est réputée faite à la personne morale visée la signification d’un acte délivrée à une personne se disant habilitée à le recevoir, le commissaire de Justice n’ayant pas à s’assurer de la réalité de cette habilitation.
En l'espèce, il est constant que le délai imparti à l’employeur pour solliciter l’annulation de l’expertise en cause expirait le 16 février 2026 et que l’assignation émise par la société des éditions [Y] a été délivré ce même jour à une hôtesse d’accueil s’étant déclarée habilitée à recevoir des actes au nom du comité social et économique.
Il s’ensuit que la forclusion ne peut être opposée à la société demanderesse et que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ». Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
En l'espèce, le comité social et économique produit des documents dans lesquels plusieurs salariés font état de la dégradation de leurs conditions de travail. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le taux d’absentéisme est de 5,44% en 2024 et 6,45% en 2025 et qu’aucun accident du travail n’a été déclaré en 2025, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer, comme il le soutient, que l’organisation du travail mais effectivement en péril de la santé des salariés. De la même façon, les pièces du dossier font apparaître un nombre de démission en baisse en 2025, contredisant l’existence du « turn-over » important allégué par le comité.
Si le rapport de la société « Pleine ressources » de novembre 2025 versé aux débats fait apparaître la souffrance au travail de plusieurs salariés en raison des pratiques de leur management, il n’est pas contesté que la direction a mis en œuvre en décembre 2025 un plan d’action pour remédier à ces constats. Or le comité social et économique n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi les mesures prévues par ce plan seraient insuffisantes.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de risque grave actuel et suffisamment caractérisé, la délibération du comité ayant décidé du recours à l’expertise doit être annulée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société des éditions [Y] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule la résolution du 5 février 2026 par laquelle le comité social et économique de la société des éditions [Y] a décidé de se faire assister par un expert.
Déboute la société des éditions [Y] du surplus de ses demandes.
Déboute le comité social et économique de la société des éditions [Y] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge du comité social et économique de la société des éditions [Y] les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 2], le 17 Juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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