TJ 92050, 16 juin 2026, RG 26/02249
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02249 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YQ5
AFFAIRE : Société D C H / Société SCI RTJM INVEST
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Flavie GROSJEAN
DEMANDERESSE
Société D.C.H
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Essra SIAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DV
DEFENDERESSE
Société SCI RTJM INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné l’expulsion de la société Dima Cash des locaux commerciaux qu’elle occupe au [Adresse 3] à Asnières-sur-Seine.
Le 19 février 2025, la société RJTM Invest a fait délivrer à la société Dima Cash un commandement de quitter les lieux.
Le 18 juin 2025, elle a procédé à son expulsion.
Le 17 février 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment rejeté les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de réintégration sous astreinte de la société DCH.
Le 12 mars 2026, la société DCH a saisi le juge de l’exécution.
La société DCH demande un délai de six mois pour quitter les lieux et de l’autoriser l’accès aux locaux afin de procéder à l’inventaire et à la récupération du stock lui appartenant.
En réponse, la société RJTM Invest conclut à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions adverses. Elle réclame en tout cas des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 5000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la société défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société DCH, occupante du chef de la société Dima Cash, a été expulsée le 18 juin 2025. Dès lors, à la date du dépôt de la requête, elle n’avait plus la qualité d’occupante des lieux.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’autorisation d’accès
Il résulte des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de désignation d’un lieu par la personne expulsée, les meubles se trouvant sur les lieux sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Néanmoins, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge d’autoriser l’accès aux locaux postérieurement à l’expulsion ni d’accorder un délai supplémentaire à la personne expulsée, l’article R.433-2 précisant au contraire que le délai d’un mois est non renouvelable.
Par conséquent, la demande d’autorisation d’accès sera également jugée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, la société RJTM Invest sollicite la condamnation de la société DCH au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir le caractère dilatoire de cette nouvelle saisine du juge de l’exécution par la requérante, alors même que les mesures d’exécution diligentées étaient fondées sur un titre exécutoire régulier.
Néanmoins, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la société demanderesse.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société DCH sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à la société RJTM Invest l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Juge irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;
Juge irrecevable la demande d’accès aux locaux ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société RJTM Invest ;
Condamne la société DCH aux dépens ;
Condamne la société DCH à payer à la société RTJM Invest la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le juge de l’exécution
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