TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/01032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/01032 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ODW
N° de minute :
Société ROOSEVELT 4
c/
Société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage,
Société HISCOX ASSURE, en qualité d’assureur de la SARL CONSEILS TRAVAUX SERVICES,
Société LES BATISSEURS, es qualité de locateur d’ouvrage en charge des lots gros oeuvre, couverture, charpente, menuiseries extérieures et ravalement,
Société ENTORIA, en qualité d’assureur de la SAS LES BATISSEURS,
Société ARCHITECTE ET DESIGN MD,
Société BET STRUCTURIS,
LA COMPAGNIE FIDELIDADE [H] [T], en qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS
DEMANDERESSE
Société ROOSEVELT 4
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0663
DEFENDERESSES
Société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société HISCOX ASSURE, en qualité d’assureur de la SARL CONSEILS TRAVAUX SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société LES BATISSEURS, es qualité de locateur d’ouvrage en charge des lots gros oeuvre, couverture, charpente, menuiseries extérieures et ravalement
[Adresse 4]
[Localité 4]
Toutes les trois non comparantes
Société ENTORIA, en qualité d’assureur de la SAS LES BATISSEURS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Société ARCHITECTE ET DESIGN MD
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société BET STRUCTURIS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Toutes les deux non comparantes
PARTIE INTERVENANTE
LA COMPAGNIE FIDELIDADE [H] [T], en qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés de [Localité 9], saisi par la société ROOSEVELT 4, a désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert pour examiner l’incidence du projet de construction sis [Adresse 10] à [Localité 10] (92) sur l’état des bâtiments voisins (RG 25/00878).
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 avril 2026, la société ROOSEVELT 4 a assigné devant le juge des référés la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, la société HISCOX ASSURE, la société LES BATISSEURS, la société ENTORIA, la société ARCHITECTE ET DESIGN MD et la société BET STRUCTURIS aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens
A l’audience du 13 mai 2026, la société ROOSEVELT 4, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de juger recevable son désistement à l’égard de la société ENTORIA, de juger recevable l’intervention volontaire de la société FIDELIADE, de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles de la société ENTORIA et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle expose en substance que les nouveaux intervenants à la construction ont vocation à être attraits aux opérations d’expertise en cours, outre l’assureur de la société LES BATISSEURS. Concernant la demande de mise hors de cause de la société FIDELIADE, la demanderesse fait valoir que la mission d’expertise est plus large que de simples constats préalables et que des désordres sont susceptibles d’intervenir dans le cadre des opérations de construction, justifiant la mise en cause de l’assureur de l’entreprise en charge des lots gros-œuvre, couverture, charpente, menuiseries extérieures et ravalement.
Aux termes d’écritures soutenues à l’audience, la société ENTORIA et son assureur la société FIDELIDADE [H] [T] (FIDELIDADE), intervenante volontaire, demandent de :
Mettre hors de cause la société ENTORIA ;Accepter l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE ; Rejeter les demandes formulées à leur encontre ;A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de la société FIDELIDADE ;Condamner la société ROOSEVELT 4 à payer à la société ENTORIA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de Maître BRUILLARD.
Les défenderesses exposent que la société ENTORIA n’est intervenue que comme courtier d’assurance, la société FIDELIDADE étant l’assureur de la société LES BATISSEURS. Elles estiment que le seul risque d’éventuels désordres aux avoisinants ne constitue pas un motif légitime de mise en cause de l’assureur d’un constructeur en l’absence de désordres subis par les avoisinants.
Bien que régulièrement convoquées (assignation à étude pour les sociétés ARCHITECTE ET DESIGN MD et BET STRUCTURIS et à personne morale pour les autres défendeurs non comparants), les autres parties n’ont pas constitué avocat ou comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société ENTORIA
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence d’acceptation de la société ENTORIA, qui formule par ailleurs des demandes reconventionnelles à l’égard de la demanderesse, la demande de désistement à son encontre sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA et sur l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de la société LES BATISSEURS que cette dernière est assurée par la société FIDELIDADE, la société ENTORIA n’étant intervenue qu’en qualité de courtier en assurance. La société demanderesse se désiste d’ailleurs de ses demandes à l’égard de la société ENTORIA.
Dès lors, la société ENTORIA sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE sera déclarée recevable.
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ROOSEVELT 4 justifie d’une opération de construction en cours sis [Adresse 10] à [Localité 10] (92), correspondant à la réalisation d’une extension / surélévation d’une maison individuelle et à la surélévation d’un bâtiment annexe aux fins de création d’un logement suivant permis de construire du 29 janvier 2024. La société ARCHITECTURE ET DESIGN MD est identifiée comme maître d’œuvre dans les annexes du permis de construire. De plus, la demanderesse justifie d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, assurée par la société HISCOX et la société BET STRUCTURIS a réalisé une étude de la structure suivant devis accepté du 10 octobre 2025. Il ressort par ailleurs du devis accepté du 16 juillet 2025 que la société LES BATISSEURS est l’entreprise en charge notamment de la maçonnerie, de la charpente et de la couverture.
Par courriel du 4 mars 2026, l’expert a émis un avis favorable aux différentes mises en cause.
L’existence d’un motif légitime d’attraire à la cause ces défenderesses étant établie, les opérations d’expertise leurs seront déclarées communes.
En revanche, l’ordonnance du 29 avril 2025 a été ordonné, dans le cadre d’un référé préventif, aux fins d’examiner un état descriptif des avoisinants et, le cas échéant, d’examiner les éventuels dommages ou aggravations qui résulteraient des travaux entrepris. Cependant, aucun élément produit à la cause ne vient démontrer la probabilité de tels désordres, qui ne sont à ce stade de la procédure que purement hypothétique. Dès lors, la demanderesse n’établit pas que les conditions pour actionner la garantie de la société FIDELIDADE sont susceptibles d’être réunies et partant, qu’il existe un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Au vu de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société FIDELIDADE.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société ROOSEVELT 4 sera condamnée à payer à la société ENTORIA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de désistement à l’égard de la société ENTORIA ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE [H] [T] (FIDELIDADE) es qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société FIDELIDADE [H] [T] (FIDELIDADE) es qualité d’assureur de la société LES BATISSEURS ;
DECLARONS communes à la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, la société HISCOX ASSURE, la société LES BATISSEURS, la société ARCHITECTE ET DESIGN MD et la société BET STRUCTURIS les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance 29 avril 2025 ayant désigné Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert pour examiner l’impact des travaux effectués [Adresse 10] à [Localité 10] (92) sur les avoisinants et enregistrée sous le numéro de RG 25/00878 ;
DISONS que la société ROOSEVELT 4 communiquera sans délai à la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, la société HISCOX ASSURE, la société LES BATISSEURS, la société ARCHITECTE ET DESIGN MD et la société BET STRUCTURIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, la société HISCOX ASSURE, la société LES BATISSEURS, la société ARCHITECTE ET DESIGN MD et la société BET STRUCTURIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ROOSEVELT 4 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] 92020 [Adresse 12] Cedex, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société CONSEILS TRAVAUX SERVICES, la société HISCOX ASSURE, la société LES BATISSEURS, la société ARCHITECTE ET DESIGN MD et la société BET STRUCTURIS sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à la société ROOSEVELT 4 la charge des dépens ;
CONDAMNONS la société ROOSEVELT à payer à la société ENTORIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 9], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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