TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00951
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00951 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NC3
N° de minute :
[P] [M] [G]
c/
Société ALLIANZ I.A.R.D, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [M] [G], en traversant la route sur un passage protégé, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD pour la société Déménagements TDS 66, conduit par Monsieur [H] [B], l’ayant heurté et projeté au sol.
Le 19 novembre 2023, Monsieur [P] [M] [G] a été conduit aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1] et le certificat médical initial du Docteur [N] qui a relevé, parmi les lésions, « une fracture de la paroi antérieure du sinus fronto-ethmordale gauche avec hémosinus sous-jacente ».
Un expertise amiable contradictoire a été diligentée et les Docteur [T] et [W] ont rendu leur rapport le 5 février 2025 où ils considèrent que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé.
La société ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [M] [G] deux provisions d’un montant total de 10 000 euros.
Par exploit introductif d’instance des 13 et 27 janvier 2026, Monsieur [P] [M] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales et la société ALLIANZ IARD, aux fins de :
Désigner un expert ;Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [G] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des PYRÉNÉES-ORIENTALES ;Réserver les dépens.
A l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [P] [M] [G] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance. Il demande un expert de la cour d’appel de Montpellier.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Noter, dans l’ordonnance à intervenir, les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [M] [G] ; - Dans l’hypothèse où cette demande d’expertise judiciaire serait accueillie, donner à l’expert désigné la mission classique du Tribunal de céans et mettre les frais afférents à la charge de Monsieur [P] [M] [G] ; - Débouter Monsieur [P] [M] [G] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel et de condamnation de la concluante à lui régler une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [P] [M] [G] aux entiers dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] [G] verse, notamment, aux débats le constat amiable de l’accident du 19 novembre 2023, le certificat médical initial du 19 novembre 2023 qui a relevé notamment une fracture de la paroi antérieure du sinus fronto-ethmoïdale gauche avec hémosinus fracture associée du toit de l’orbite au niveau du muscle droit supérieur, un examen ophtalmologique du Docteur [I] du 15 décembre 2023 qui a permis de constater une fracture du toit de l’orbite, le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [T], mandaté par la société ALLLIANZ IARD, et du Docteur [W], mandaté par l’assureur protection juridique de la victime, du 5 février 2025, qui conclut que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé, le courrier du Docteur [D], rhumatologue, du 16 octobre 2024 ayant noté que Monsieur [M] [G] développe une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche avec une limitation d'amplitude à tous les modes du fait d'une algodystrophie du genou gauche et des arrêts de travail du 20 novembre 2023 au 3 mars 2025.
Il convient de relever que la société ALLLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [P] [M] [G] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] [M] [G] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] [G] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice tandis que cette dernière sollicite que le demandeur soit débouté de sa demande de provision.
Si la société ALLIANZ IARD n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [M] [G], elle s’oppose à l’allocation d’une provision supplémentaire dès lors que notamment :
le préjudice corporel de Monsieur [M] [G] est, à ce jour, indéterminé, certains des postes évoqués, dans son assignation, par le requérant ayant été considérés comme non imputables par les deux médecins l’ayant examiné en amiable ; aucun préjudice professionnel n’est démontré, pas plus que la moindre perte de revenus qui seraient en lien avec l’accident dont s’agit ; Monsieur [M] [G] a déjà perçu une provision de 10.000 euros.
La société ALLIANZ IARD a, en fait, versé deux provisions d’un montant total de 10 000 euros : la première d’un montant de 2 400 euros le 29 février 2024 et la seconde de 7 600 euros le 8 octobre 2025.
Or, Monsieur [P] [M] [G], qui a reconnu à l’audience qu’il avait perçu une provision de 10 000 euros, ne dispose pas de pièces médicales contradictoires justifiant de la valorisation de son préjudice à un montant supérieur à 10 000 euros, dans l’attente de l’expertise infra sollicitée.
La demande de provision, en référé, dirigée contre la société ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[X] [Q]
centre ophtalmologie [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Montpellier sous les rubriques F-01.21 - Ophtalmologie médicale et F-03.11 - Chirurgie ophtalmologique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [M] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [M] [G] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de l’indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices subis,
LAISSONS à Monsieur [P] [M] [G] la charge des dépens,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [M] [G] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.