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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/03118


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Date
18/06/2026
Numéro
25/03118
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344a7dcdc6046d47d772fa

Texte de la décision

16,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 25/03118 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NLJ

N° de minute :

[D] [Y]

c/

Société KG BAT IMMO, Société MIC INSURANCE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

DEFENDERESSES

Société KG BAT IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Richard COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

Société MIC INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] a acquis le 27 juin 2023 un bien immobilier, à savoir un appartement situé au sixième étage et dans les combles ainsi qu’une cave, sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Une fuite ayant été signalée le 25 septembre 2024, l’assureur de Monsieur [D] [Y] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 3 janvier 2025, concluant à un défaut de réalisation de la douche à l’italienne par la société KG BAT IMMO.

Par courrier du 17 janvier 2025, l’assureur de Monsieur [D] [Y] a demandé à l’assureur de la société KG BAT IMMO indemnisation du préjudice subi.

En l’absence de retour sur cette demande, Monsieur [D] [Y] a, par actes de commissaire de justice des 17 novembre 2025 et 11 décembre 2025, fait assigner la société KG BAT IMMO et son assureur la société MIC INSURANCE aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [D] [Y] soutient oralement son acte introductif d’instance.

Il expose que la société KG BAT IMMO est intervenue pour rénover sa salle de bain en 2022 ; or une fuite a été identifiée au niveau de la douche, affectant l’appartement situé en dessous, pour un préjudice évalué à plus de 7.000 euros ; il précise ne plus pouvoir faire usage de sa salle de bain, ces éléments justifiant sa demande d’expertise.

La société KG BAT IMMO, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de :
In limine litis, prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] [Y] pour défaut d’intérêt à agir ;Débouter Monsieur [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise en ajoutant les mentions suivantes : « Donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues ;
Donner son avis sur les préjudices, matériels et immatériels, subis par les requérants » ;
A titre très subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le règlement des entiers dépens.
La société défenderesse estime que Monsieur [D] [Y] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et n’établit donc pas d’intérêt à agir. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter la carence probatoire du demandeur, qui n’a pas effectué de déclaration de sinistre, n’a pas assigné les assureurs et n’apporte aucun élément de preuve sur l’existence du sinistre. Elle estime de surcroît que la mesure d’expertise serait disproportionnée au vu du montant des travaux de reprise.

Régulièrement assignée à personne morale, la société MIC INSURANCE n’a pas comparu.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

La société KG BAT IMMO soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] [Y] au motif que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de propriétaire. Or le demandeur produit une attestation notariée établissant son acquisition le 27 juin 2023.

Dès lors, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur [D] [Y].

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

En l’espèce, Monsieur [D] [Y] produit, à l’appui de sa demande d’expertise, deux rapports d’expertise amiables et un rapport de recherche de fuite réalisé le 1er octobre 2024, faisant état d’une fuite sur l’étanchéité de la douche à l’italienne. Il justifie par ailleurs d’un procès-verbal d’évaluation des dommages.

La société KG BAT IMMO ne conteste pas avoir installé la douche à l’italienne litigieuse, étant précisé qu’il ressort de plusieurs factures qu’elle a réalisé des travaux dans l’appartement. Par ailleurs, si elle estime que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire au motif de l’existence de rapports d’expertise amiable, elle en critique les conclusions, relevant notamment qu’elle n’a pas été associé aux opérations et dénonçant un chiffrage unilatéral et non justifié du préjudice.

Ces éléments établissent l’existence d’un litige en germe entre Monsieur [D] [Y], la société KG BAT IMMO, ce qui constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, ce texte ne prévoyant aucunement une exigence de proportionnalité entre la mesure d’expertise judiciaire et les préjudices allégués.

Par ces éléments Monsieur [D] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

Monsieur [D] [Y] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement au demandeur la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [D] [Y] ;

DONNONS acte à la société KG BAT IMMO de ses protestations et réserves ;

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [H] [W]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 5] sous les rubriques C.10.1. Plomberie, sanitaire : généralistes. etC.10.4. Plomberie, robinetterie, appareils sanitaires.)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

- relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- dire s’ils résultent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution des travaux, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un défaut de maintenance ;

- dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;

- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

- en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation

- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] Nanterre, dans le délai maximum de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

LAISSONS à Monsieur [D] [Y] la charge provisoire des dépens ;

REJETONS la demande au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.

FAIT À [Localité 6], le 18 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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