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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00036


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344a81cdc6046d47d775c7

Texte de la décision

12,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NH4

N° de minute :

[U] [W] épouse [R], [Y] [R]

c/

[A] [V], [I] [V]

DEMANDERESSES

Madame [U] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous les deux représentée par Maître Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284

DEFENDEURS

Madame [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Tous les deux représentés par Maître Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] (ci-après « les consorts [R] ») sont propriétaires d’un pavillon numéroté BR [Cadastre 1] sur le plan cadastral et situé [Adresse 3] à [Localité 2] en vertu d’un acte authentique du 11 septembre 1991.
Madame [A] [V] et Monsieur [I] [V] (ci-après « les consorts [V] ») sont propriétaires de la parcelle voisine numérotée BR [Cadastre 2], située [Adresse 4] à [Localité 2]. Ils ont obtenu par arrêté du 6 octobre 2022 et arrêté modificatif du 9 février 2023 un permis de construire aux fins de construction d’un pavillon.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2025 délivré le 18 juillet 2025, le conseil des consorts [R] a fait état aux consorts [V] d’une perte d’ensoleillement suite à la construction de leur pavillon, qui impacterait négativement la valeur vénale de leur bien immobilier et ont demandé indemnisation de leurs préjudices évalués à 72.300 euros minimum.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025, le conseil des consorts [V] a fait part aux consorts [R] de son refus.
Une procédure de conciliation a été engagée entre les parties, aboutissant le 9 octobre 2025 à un bulletin de non-conciliation.
Par actes de commissaire de justice du 31 décembre 2025, Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ont assigné Madame [A] [V] et Monsieur [I] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 13 mai 2026, le conseil des demandeurs réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Sollicitant la désignation d’un expert géomètre, il allègue que la construction a été depuis édifiée. Il fait état d’un préjudice résultant d’une perte d’ensolleillement, entraînant une décote de la valeur vénale du bien immobilier es demandeurs, ainsi que de la création de vues obliques portant atteinte à leur intimité.
Le conseil de Madame [A] [V] et Monsieur [I] [V] soutient oralement des conclusions aux termes desquelles il demande de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Il soutient ne pas s’opposer à la désignation d’un expert géomètre.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
L’article 1253 alinéa 1 du code civil prévoit que : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ».
En l’espèce, il est constant que Madame [A] [V] et Monsieur [I] [V] ont fait construire une maison neuve sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 2], limitrophe à la parcelle appartenant aux demandeurs.
Cette construction fait suite à la démolition de la maison à usage d’habitation initiale, telle que figurant sur les photographies produites en annexe du permis de construire modificatif des consorts [V].
Il ressort d’une note technique non contradictoire du 10 octobre 2023 que les consorts [V] auraient de ce fait une perte d’ensoleillement estimée à 13,6 % sur les espaces extérieurs, 10,2 % sur les baies vitrées des chambres et 6,2% sur les baies vitrées du salon et de la salle à manger. Suivant rapport d’expertise amiable non contradictoire du 15 avril 2025, la construction de ce pavillon occasionnerait une perte de valeur du bien immobilier des demandeurs, à hauteur de 72.300 euros.
Ces éléments signent l'existence d'un intérêt légitime permettant aux demandeurs d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, aux fins de relever l’état d’ensoleillement de la propriété des demandeurs, les vues éventuellement créées par la nouvelle construction ainsi que donner son avis sur la moins-value pouvant en résulter.
L’expertise étant ordonnée à la demande Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS

PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130240448

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 4] sous les rubriques A.1.2. Foncier rural et C.16.3. Plans d'occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
Convoquer et entendre les parties ;Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, les plans et les documents relatifs à la construction nouvelle sur la parcelle cadastrée BR [Cadastre 2] ainsi que tous documents relatifs à l’immeuble démoli au [Adresse 6] à [Localité 5] ;Se rendre sur place, sis [Adresse 7] à [Localité 2] ;Dire si la réalisation de la construction nouvelle a occasionné pour le bien immobilier limitrophe appartenant à Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] une perte d’ensolleillement par rapport à la construction détruite ; Décrire les vues éventuellement créées par la nouvelle construction sur la propriété de Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les consorts [R] résultant de l’éventuelle perte d’ensoleillement et des éventuelles vues crées ; le cas échéant, évaluer la moins-value pour le bien immobilier de Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ;Déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [U] [W] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 18 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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