TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/00834
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026
N° RG 25/00834 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GA6
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [H], [Z] [D]
C/
S.A.S. COFI BATIMENT
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1414
DEFENDERESSE
S.A.S. COFI BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D23009 émis le 6 septembre 2023 et accepté le 10 septembre 2023, Mme [E] [H] et M. [Z] [D] ont confié à la société COFI BATIMENT la rénovation et l’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Le montant total du marché de travaux s’élevait à la somme de 252.758,99 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été confiée à M. [B] [F].
Mme [E] [H] et M. [Z] [D] ont également accepté cinq devis complémentaires entre le 12 octobre 2023 et le 23 juillet 2024 pour un montant total de 49.840,77 euros.
La société COFI BATIMENT a émis plusieurs factures au titre des devis.
Une première réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal de travaux du 19 janvier 2024.
Une seconde réception a également été prononcée avec réserves suivant procès-verbal des travaux du 18 juillet 2024.
Par courriel en date du 28 juillet 2024, la société COFI BATIMENT a informé Mme [E] [H] et M. [Z] [D] de son incapacité à achever les travaux extérieurs de la maison, comprenant « bardage, portail et portillon, caniveau devant le garage, reprise de la pente accès garage », les invitant à contacter un autre constructeur et s’est engagée à lever les réserves et à achever les travaux intérieurs du jardin.
Le 1er août 2024, à la demande de Mme [E] [H] et M. [Z] [D], M. [M] [L], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat non-contradictoire qui a relaté l’état d’avancement des travaux et a constaté des malfaçons.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024, Mme [H] a notifié à la société COFI BATIMENT la résiliation du contrat de marché de travaux les liant invoquant des manquements graves du constructeur à ses obligations contractuelles.
Le 18 août 2024, le maître d’œuvre a établi le décompte général définitif, signé par les maîtres d’ouvrage, arrêté à la somme de 93.703,52 euros TTC, en la faveur de Mme [E] [H] et de M. [Z] [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, Mme [E] [H] et M. [Z] [D] ont mis en demeure la société COFI BATIMENT de leur régler la somme de 93.703,52 euros correspondant au trop-plein perçu.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme [E] [H] et M. [Z] [D] ont fait assigner la société COFI BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1101 et suivants, 1109 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, et 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Déclarer recevables et bien fondés Mme [E] [H] et M. [Z] [D] en toutes leurs demandes fins et conclusions,Prononcer la résiliation du marché de travaux à la date du 6 août 2024 aux torts de la société COFI BATIMENT,Condamner la société COFI BATIMENT au paiement de la somme de 93.703,52 € au titre du trop-perçu sur le marché de travaux avec intérêts à compter de la réception de la mise en demeure soit le 27 septembre 2024,Condamner la société COFI BATIMENT à titre de dommages et intérêts pour les différents chefs de préjudice subis une somme totale de 27.242,47 € avec intérêts à compter de l’introduction de la demande,Condamner la société COFI BATIMENT au paiement de la somme de 5.000 € pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de droit sur l’ensemble des condamnations mises à la charge de la société COFI BATIMENT, nonobstant appel et sans constitution de garantie.*
La société COFI BATIMENT, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières
Sur la résiliationAux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, Mme [E] [H] et M. [Z] [D] versent aux débats six devis acceptés se décomposant comme suit :
Un devis initial n°D23009 émis le 6 septembre 2023 ayant pour objet la rénovation et l’extension de la résidence principale des maîtres d’ouvrage pour un montant total de 252.758,99 euros TTC ; Un devis complémentaire 01 n°D2309005 émis le 9 octobre 2023 pour un montant total de 18.223,27 euros TTC ; Un devis n°D2402006 de travaux « enduit et peintures des façades » émis le 27 février 2024 pour un montant total de 24.330 euros TTC ; Un devis 6/2024-2 de travaux suite au dégât des eaux accepté le 6 juin 2024 pour un montant total de 2.667,50 euros TTC ;Un devis 6/2024-3 de travaux suite au dégât des eaux accepté le 6 juin 2024 pour un montant total de 1.620 euros TTC ;Un devis n°D2407001 de travaux « main d’œuvre terrasse » émis le 18 juillet 2024 pour un montant total de 3.000 euros TTC.Il est relevé à titre liminaire que si Mme [E] [H] et M. [Z] [D] demandent, à titre principal, au tribunal de « Prononcer la résiliation du marché de travaux à la date du 6 août 2024 aux torts de la Société COFI BATIMENT », il est constant qu’ils ont eux-mêmes prononcé unilatéralement la résiliation du contrat de marché de travaux conclu avec la société COFI BATIMENT, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024, en raison de l’existence de manquements contractuels imputables à cette dernière.
Dans ces conditions, les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 6 août 2024 et il revient donc au tribunal de constater cette résiliation unilatérale.
2) Sur les conséquences de la résiliation
Sur le remboursement du trop-perçuL'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un décompte général définitif qui n’est pas signé par l’entreprise.
En l’espèce, afin de justifier les manquements contractuels de la société COFI BATIMENT et de solliciter le remboursement du trop-perçu, Mme [E] [H] et M. [Z] [D] se prévalent d’un décompte général définitif établi par le maître d’œuvre le 18 août 2024 qui fait état d’un trop-perçu de 93.703,52 euros TTC en leur faveur.
Si le tribunal relève que le décompte général et définitif n’est pas signé par la société COFI BATIMENT, les maîtres de l’ouvrage versent néanmoins aux débats :
Un courriel de la société COFI BATIMENT en date du 28 juillet 2024 dans lequel elle déclare ne pas être en mesure de poursuivre l’exécution des travaux extérieurs de la maison, comprenant « bardage, portail et portillon, caniveau devant le garage, reprise de la pente accès garage », et s’engage à lever les réserves et à achever les travaux intérieurs du jardin ;Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 18 juillet 2024, signé par Mme [H] et M. [D] ainsi que par la société COFI BATIMENT ;Un procès-verbal de constat non-contradictoire dressé le 1er août 2024 à la demande de Mme [H], aux termes duquel le commissaire de justice a relaté l’état d’avancement des travaux et a constaté des malfaçons.Il ressort du procès-verbal de réception avec réserves en date du 18 juillet 2024 et du constat d’huissier non-contradictoire en date du 1er août 2024 que les réserves suivantes n’ont pas été levées par la société COFI BATIMENT au 23 juillet 2024 :
Réserve 4 : Peinture porte à reprendreRéserve 6 : Peinture sous face escalier à reprendreRéserve 9 : Peinture bati porte WC à reprendreRéserve 12 : Peinture grille fenêtreRéserve 16 : Ponçage et peinture corniches GLOBALRéserve 18 : Peinture mur à reprendreRéserve 22 : Finition radiateur à reprendreRéserve 31 : Poignées + peinture porteRéserve 39 : Bardage à poserRéserve 41 : Nettoyage karcher mur Réserve 45 : Volet à poser dito existant et peindreRéserve 51 : Caniveau à poser en filantRéserve 53 : Portail à poser, inclus arbres à déracinerRéserve 54 : Peinture sol garageRéserve 56 : Pose bati + porte et peintureRéserve 59 : Gravier cave à poserRéserve 60 : Pose climatisation caveRéserve 62 : Connexion pour 2e machine + rebouchageRéserve 63 : Trappe visite à poserRéserve 65 : Escalier et mur plafond à peindreRéserve 66 : Peinture barreaux à reprendreRéserve 73 : Peinture voletRéserve 75 : Tuyau cuivre à peindre en noirRéserve 76 : Reprise joints papier peint chambre familialeCes réserves non levées correspondent aux postes des devis suivants :
Devis n°D23009 « 6.2.1 OPTION rebouchage, si nécessaire, et deux couches de peinture soignée sur doublages et cloisons » pour un montant de 3.875 euros HT (correspondant aux réserves n°6,9,16,18) ;Devis n°D23009 « 7.2.11 Bloc porte 0,83 x 2,04 m dépose et fourniture et pose de bloc porte finition à peindre incluse » pour un montant de 680,00 euros HT (correspondant à la réserve n°56) ;Devis n°D23009 « 10.1.1 : Fourniture, pose et installation d’une climatisation pour cave à vin » pour un montant de 4.100 euros HT (correspondant à la réserve n°60) ;Devis n°D23009 « 6.2.3 OPTION rebouchage, si nécessaire, et deux couches de peinture soignée sur murs » pour un montant de 2.500 euros HT (correspondant à la réserve n°62) ;Devis n°D23009 « 5.2.7 Fourniture et pose d’encoffrement placo CF de la chaudière, trappe de visite incluse » pour un montant de 500,00 euros HT (correspondant à la réserve n°63) ;Devis n°D23009 « 6.2.3 OPTION Rebouchage, si nécessaire, et deux couches de peinture soignée sur murs » pour un montant de 2.500 euros HT (correspondant à la réserve n°65).Devis n°D23009 « 6.2.4 Escalier à repeindre en peinture sol haute résistance » pour un montant de 98,00 euros HT (correspondant à la réserve n°65).De plus, il convient de relever que, dans son courriel en date du 28 juillet 2024, la société COFI BATIMENT s’est engagée auprès des demandeurs à achever les travaux intérieurs du jardin.
Mme [H] et M. [D] versent aux débats un devis n°D2407001 émis le 18 juillet 2024 pour la main d’œuvre terrasse d’un montant de 3.000 euros TTC, comportant la mention « virement effectué le 23/07/2024 ».
Par conséquent, la société COFI BATIMENT sera condamnée au paiement de la somme de 17.253 euros HT à Mme [E] [H] et M. [Z] [D] au titre du remboursement du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une demande indemnitaire.
- Sur les frais de relogement
Mme [H] et M. [D] exposent qu’ils ont dû se reloger suite au retard d’exécution des travaux de leur résidence principale, ce qui a généré le paiement d’un loyer pendant cinq mois, de mars 2024 à juillet 2024.
Mme [H] et M. [D] produisent aux débats les quittances de loyer des mois de mars 2024 et avril 2024 d’un montant de 2.045,68 euros chacune, et des mois de mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 d’un montant de 2.108,13 euros chacune.
Par conséquent, la société COFI BATIMENT sera condamnée à verser à Mme [H] et M. [D] la somme de 10.415,75 euros au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les frais de garde des enfants
Mme [H] et M. [D] sollicitent le paiement de la somme de 13.701,82 euros au titre des frais de garde d’assistante maternelle de leurs enfants.
Cependant, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’exécution des travaux litigieux et les frais de garde de leurs enfants étant précisé qu’il ressort des développements précédents qu’ils ont loué un appartement pendant cinq mois leur permettant d’accueillir l’assistante maternelle de leurs enfants.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
- Sur les travaux postérieurs au 1er août 2024
Mme [H] et M. [D] sollicitent le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour les travaux subis postérieurement au 1er août 2024. Cette demande s’analyse en une indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des nuisances occasionnées par les travaux de reprise confiés à une société tierce suite à l’abandon de chantier.
Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats un devis n°DEV-2024-0049 de la société D.K.P d’un montant total de 16.841 euros correspondant à la pose de bardage, accepté le 3 octobre 2024.
En l’espèce, il est certain que Mme [H] et M. [D] n’auraient pas eu à supporter cette somme si la société COFI BATIMENT n’avait pas décidé unilatéralement de ne pas achever le bardage par courriel en date du 28 juillet 2024.
Par conséquent, la société COFI BATIMENT sera condamnée à payer à Mme [H] et M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des travaux subis postérieurement au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société COFI BATIMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société COFI BATIMENT, supportant les dépens, sera condamnée à verser à Mme [H] et M. [D] une somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireIl sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la résiliation du marché de travaux conclu entre Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] et la société COFI BATIMENT a été faite de manière unilatérale par Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024 ; CONDAMNE la société COFI BATIMENT à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] la somme de 17.253 euros HT au titre du remboursement du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société COFI BATIMENT à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] la somme de 10.415,75 euros au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société COFI BATIMENT à verser à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société COFI BATIMENT au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [E] [H] et Monsieur [Z] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société COFI BATIMENT aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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