TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 26/00205 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OJM
N° de minute :
[Y] [L], [I] [L]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (Résidence [Adresse 2]) - [Localité 1], représenté par son syndic la SAS MONTFORT ET BON,
Société ABC DOMUS,
Société ELLIT,
Société [J]
DEMANDEURS
Madame [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ([Adresse 4] [Adresse 2]) - [Localité 1], représenté par son syndic la SAS MONTFORT ET BON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
Société ABC DOMUS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Société ELLIT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes les deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 5 novembre 2004, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] ont acquis un appartement avec terrasse, une cave et un parking au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Selon déclaration d’ouverture de chantier du 2 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 7] a confié à la société ABC DOMUS, maître d’œuvre, des travaux de ravalement avec création d’une étanchéité sur les balcons et terrasses des bâtiments. La société [J] s’est vue attribuer le lot ravalement et la société ELLIT le lot étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 avril 2018.
Les époux [L] ayant déclaré courant 2024 subir un dégât des eaux, leur assureur a diligenté une expertise amiable. Le cabinet ELEX a par rapport du 30 juin 2025 conclu que les désordres avaient pour cause une fissuration du ravalement sur la façade et un défaut d’étanchéité de la terrasse.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 décembre 2025, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] ont assigné la société ABC DOMUS, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit [Adresse 9] sis [Adresse 1] () à [Localité 8] par son syndic la société MONTFORT ET BON, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), la société ELLIT et la société [J] aux fins de :
- Solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
- Réserver les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] ont maintenu les termes de leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Réserver les dépens du présent référé.
La société ABC DOMUS a soutenu des conclusions aux fins de :
- Dire qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conteste fermement toute responsabilité et devoir toute garantie à l’égard des époux [L], se réservant la possibilité d’opposer tous moyens de fait et de droit dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir et de l’éventuelle procédure au fond qui suivrait ;
- Réserver les dépens.
Régulièrement assignées à personne morale, la société ELLIT et la société [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] versent notamment aux débats :
Le rapport d’expertise amiable réalisé le 13 mai 2024 par la société 3C, diligentée par l’assureur dommage d’ouvrage, qui constate des infiltrations dans l’angle du séjour provoquent des désordres notamment sur les murs et le parquet, les pluies récurrentes accentuant les désordres ;Les quatre courriers adressés entre le 24 décembre 2024 et le 8 octobre 2025 par la société COVEA, assureur protection juridique des époux [L], au syndic de l’immeuble aux fins de réalisation de travaux de reprise ;Des échanges de courriels entre les demandeurs et le syndic ; Le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX qui a conclu, le 30 juin 2025, que les désordres ont pour origine une fissuration du ravalement sur la façade et un défaut d’étanchéité de la terrasse, et évaluant à 8.907,26 euros les dommages subis ;Deux procès-verbaux de constatations relatives aux dommages subis réalisés le 30 janvier 2025 et le 30 juin 2025, relevant la présence d’infiltrations sur le parquet et la dégradation des peintures en bas du mur du salon des demandeurs, outre des défauts d’étanchéité au niveau de la terrasse ; Deux devis pour des travaux de peinture et de reprise du parquet pour des montants respectifs de 17.539,34 euros et 38.949,80 euros TTC.
La société ABC DOMUS et le syndicat des copropriétaires ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte aux parties représentées en défense de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [Q]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.14.72.50.29 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 10] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ;
➣ indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse et, dans la négative, fournir toutes les informations sur la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, par lots si nécessaires ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres à la date de livraison des travaux contractuellement fixée et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et du complet achèvement des travaux et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 7] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [L] et Madame [O] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] 92020 [Adresse 13] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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