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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00696


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 26/00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00696
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344a95cdc6046d47d7845f

Texte de la décision

10,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 26/00696 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3M6I

N° de minute :

Société FONTENAY 183

c/

Société HOLDING LUC.R.X.

DEMANDERESSE

Société FONTENAY 183
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Marie-laure AFFIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1295

DEFENDERESSE

Société HOLDING LUC.R.X.
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, la société FONTENAY 183 a donné à bail la société HOLDING LUC.R.X un local commercial sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années à compter du 3 novembre 2023, moyennant un loyer annuel payable par trimestre et d’avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société FONTENAY 183 a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société HOLDING LUC.R.X, pour une somme de 19.600 euros au titre de la dette locative échéance du troisième trimestre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la société FONTENAY 183 a fait assigner la société HOLDING LUC.R.X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  

Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 3 novembre 2023 ;Ordonner l’expulsion de la société HOLDING LUC.R.X et de tout occupant de son chef, dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et en tant que de besoin avec la force publique ; Condamner la société HOLDING LUC.R.X à lui payer à titre provisionnelle la somme de 22.882 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant aux termes dus des troisième et quatrième trimestre 2025 ;Condamner la société HOLDING LUC.R.X à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 par terme de 12.882 euros jusqu’à libération effective des locaux, en sus de l’astreinte Condamner la société HOLDING LUC.R.X au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mai 2026, la société FONTENAY 183 soutient oralement les termes de son assignation et justifie de la dénonciation de cet acte à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit.

Elle indique que la dette locative a augmenté et qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à l’assignation.

Assignée à étude, la société HOLDING LUC.R.X n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.

MOTIFS
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail du 3 novembre 2023 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, même si l’absence de production des clauses particulières du bail ne permet pas de déterminer le loyer annuel.

Il comprend dans son article CG15 une clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 25 septembre 2025. Ce commandement fait état d’une dette locative correspondant aux échéances du 2ème et du 3ème trimestre 2025, qui ne comprend cependant pas le détail des sommes versées par la défenderesse. De plus, aucun décompte postérieur n’est produit à la cause, ce qui ne permet pas de déterminer si la société HOLDING LUC.R.X s’est acquittée ou non des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.

Dès lors, la société FONTENAY 183 défaillant à apporter la preuve qui lui incombe, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation.

Sur les demandes de provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés et de la clause pénale

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la demanderesse ne produit à l’appui de sa demande de provision qu’un courrier du 30 mars 2026 faisant état de 57.581,74 euros d’impayés, détaillant les échéances concernées. Cependant, ce document qui ne comprend nullement le détail des sommes appelées et ne fait aucun état des sommes versées par la société HOLDING LUC.R.X. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un décompte, faute de comporter trois colonnes (crédit – débit – total). Ainsi ce seul élément est insuffisant pour établir de manière non sérieusement contestable l’existence de la dette de loyer alléguée et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.

Sur les demandes accessoires :
 
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de l’issue du litige, la société FONTENAY 183 conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation, et d’enlèvement des objets mobiliers ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif et sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS la société FONTENAY 183 aux entiers dépens ;

REJETONS la demande de la société FONTENAY 183 au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 3], le 18 juin 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière

LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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