TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/02916
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 24/02916 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2ATY
N° de minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
c/
[W] [B]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0172
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [B] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital Américain de [Localité 1] du 12 au 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, l’association HÔPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné Monsieur [U] [B] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir :
- la condamnation de Monsieur [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 9.395,75 euros à titre principal, avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2024 ;
- la condamnation de Monsieur [U] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 939 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
- la condamnation de Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] soutient oralement des écritures aux fins de débouter Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses prétentions et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle expose en substance que Monsieur [U] [B] a été pris en charge du 12 au 17 octobre 2023 au sein de son établissement ; qu’il ne démontre pas par la production d’autres documents que sa carte d’identité ou son passeport que la signature apposée sur la fiche d’admission n’est pas la sienne et qu’il n’a pas porté plainte pour faux en écriture ; que l’intéressé ne remet pas en cause la qualité des soins qui lui ont été prodigués et n’établit pas l’existence d’une double facturation. La demanderesse relève que Monsieur [U] [B] a ainsi été examiné par un médecin pneumologue, un médecin cardiologue et un médecin endocrinologue.
Par des conclusions soutenues oralement, Monsieur [U] [B] demande au juge des référés de :
- débouter l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
- prononcer l’existence de contestations sérieuses et prononcer l’incompétence du juge des référés en faveur du juge du fond ;
- à titre subsidiaire, prononcer que la somme de 9.526,06 euros n’est pas justifiée, prononcer que l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] devra réaliser la télétransmission des actes correspondant à la somme de 6.000 euros versés par lui sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur la demande, indiquant que la signature apposée sur la fiche d’admission n’est pas la sienne et qu’il n’existe pas d’obligation de porter plainte pour les faux réalisés sur des actes sous seing privé ; que l’acompte de 6.000 euros a été versé par son épouse ; qu’il s’interroge sur les consultations qui lui ont été facturées et notamment sur l’opportunité d’une consultation par un pneumologue alors qu’il était pris en charge dans un service de cardiologie ; que la demanderesse n’a effectué aucune télétransmission.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code civil dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'obligation qu'il invoque ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, la validité du contrat nécessite qu'il y ait eu consentement entre les parties.
En l'espèce, au soutien de sa demande, l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] produit un formulaire d’admission du 12 octobre 2023 relatif à la prise en charge de Monsieur [U] [B] pour un séjour hospitalier, précisant les tarifs d'hébergement.
Cette convention mentionne par ailleurs que les frais relatifs aux soins qui lui seraient prodigués étaient contenus dans une estimation financière qui devait lui être remise. Toutefois, ce document n'a pas été versé aux débats, de sorte que la demanderesse ne justifie pas que le patient en a bien eu réception et pris ainsi connaissance du montant dont il devait s'acquitter en contrepartie de son séjour hospitalier.
Cependant, si Monsieur [U] [B] ne conteste pas avoir été hospitalisée à l'Hôpital Américain de [Localité 1], il prétend n'avoir jamais signé ce bulletin d'admission, ignorant ainsi le coût de cette prestation. A cet égard, lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité.
Il est indéniable que la signature qui y est apposée sur l'acte litigieux ne ressemble manifestement pas à celle figurant sur le passeport ou la carte d’identité du défendeur, étant ajouté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la vérification de cette signature, selon les conditions prescrites à l'article 288 du code de procédure civile.
Ainsi, l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un engagement contractuel, ce qui constitue une contestation sérieuse à ses demandes de provision.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. En l’espèce, l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, en équité, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 4], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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