TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/02905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026
N° RG 24/02905 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z77I
N° de minute :
[R] [C], [L] [A], [V] [E]
c/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES,
SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC),
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société FBCC
DEMANDEURS
Madame [R] [C]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous les trois représentés par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 13
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société FBCC
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [Adresse 6] » est un immeuble d’habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 6], dont la construction a été réceptionnée le 1er mars 2014. Soumise au régime de la copropriété, elle a pour syndic la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
Dans le cadre de ces opérations de construction, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) s’était vue confier la réalisation des travaux de couverture. Elle était assurée auprès de la société SMABTP, laquelle est intervenue également en qualité d’assureur Dommages ouvrage.
Au sein de cet immeuble, Monsieur [L] [A] est propriétaire de l’appartement A27 situé au 4ème étage qu’il loue à Madame [V] [E].
Madame [R] [C] est propriétaire occupante de l’appartement A20, situé au 3ème étage.
Arguant que leurs appartements respectifs subiraient des infiltrations d’eau par la couverture de l’immeuble, Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] ont, par actes de commissaire de justice en date des 02, 04 et 05 décembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la société FBCC, par-devant Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 09 avril 2025, aux fins de voir :
DECLARER Madame [E], Madame [C] et Monsieur [A] recevables en leur action, conclusions et fins ;
CONDAMNER solidairement sans bénéfice de discussion l’intégralité des défendeurs à :
o Mettre en œuvre les travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023, concernant la résidence « [Adresse 6] », trouvant son origine sur un défaut de mise en œuvre du terrasson zinc, conformément aux devis validés et annexés aux présentes, pour un montant total, au titre de la réparation des désordres, somme à parfaire, d’un montant de 15.210,80 € TTC, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, 30 jours calendaires, après le prononcé de la décision,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs les sommes provisionnelles suivantes :
Au titre du préjudice matériel :
• 1461,90 € à Monsieur [A]
• 2.029,50 € et 883,85 € à Madame [C]
Au titre du préjudice de jouissance :
- 6000 € à Mme [E]
- 6000 € TTC à Madame [C]
Au titre des dommages et intérêts :
• 2.000 € à chacun, Monsieur [A], à Madame [C] et Mme [E]
Au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier
• 3.000 € à Monsieur [A]
• 3000 € à Madame [C]
• 3000 € à Madame [E]
A l'audience du 09 avril 2025, plusieurs parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée afin de leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 19 novembre 2025, la présidente a instauré un calendrier de procédure pour l’organisation des échanges entre les parties. A cette même occasion, elle a rendu une ordonnance enjoignant les parties à rencontrer un médiateur.
Ce processus de médiation ayant échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2026 pour être évoquée.
Au visa de leurs dernières conclusions écrites signifiées le 30 avril 2026 par RPVA, Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] ont demandé à la juridiction de :
DECLARER Madame [E], Madame [C] et Monsieur [A] recevables en leur action, conclusions et fins ;
CONDAMNER solidairement sans bénéfice de discussion l’intégralité des défendeurs à :
o Communiquer les PV de réception des travaux réalisés en janvier/ Février 2025 et septembre 2025 sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après le prononcé de la décision, ou toutes pièces permettant de confirmer que les causes des sinistres sont à présent solutionnées,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs les sommes provisionnelles suivantes :
Au titre du préjudice matériel :
• 2.629,00 € à Monsieur [A] et Mme [E]
• 2.913,35 € à Madame [C]
Au titre du préjudice de jouissance :
- 12.040 € TTC à Mme [E]
- 15.781 € TTC à Madame [C]
Au titre des dommages et intérêts :
• 5.000 € à chacun, Monsieur [A], à Madame [C] et Mme [E]
Au titre des frais de médiation, de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier
• 1110 € au titre des frais de médiation,
• 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC à chacun, Monsieur [A], à Madame [C] et Mme [E]
• Aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier du 21 octobre 2024
Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées le 30 avril 2026 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a demandé de :
A titre principal :
- Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
- Renvoyer les parties demanderesses à se pourvoir au fond ;
- Débouter Madame [V] [E], Monsieur [L] [A], Madame [R] [C] de l’intégralité de leurs de leurs demandes, fins, prétentions formulées à titre principal comme accessoires ;
A titre subsidiaire :
- Condamner à titre provisionnel la SMABTP et société COUVERTURE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 € sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées le 05 mai 2026 par RPVA, la société SMABTP demande à la juridiction de :
Juger que la SMABTP en sa qualité d’assureur DO ne peut être tenue à une obligation de réparer des dommages, n’étant pas constructeur,
Juger que la SMABTP en sa qualité d’assureur FBCC ne peut être tenue à une obligation de réparer des dommages, n’étant pas constructeur,
Juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance et des dommages et intérêts ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Débouter par voie de conséquence, les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la SMABTP,
Juger en tout état de cause que la demande de condamnation à titre provisionnel se heurte à des difficultés sérieuses,
Se déclarer incompétent,
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
Condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir indemne la SMABTP des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, et accessoires,
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Assignée à personne morale, la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) n’a pas comparu.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise en œuvre des travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023
La demande enjoignant les parties défenderesses à mettre en œuvre les travaux relatifs au sinistre du mois de mai 2023 énoncée dans le dispositif de l’assignation n’a pas été reprise dans les dernières conclusions écrites de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] signifiées le 30 avril 2026.
Il s’en évince que ce chef de demande est réputé avoir été abandonné.
Sur la demande de communication du des procès-verbaux de réception des travaux réalisés réalisés en janvier/février 2025 et septembre 2025
A titre liminaire, les demandeurs ne précisent pas sur quel fondement juridique ils ont entendu saisir le juge des référés sur ce chef de demande, étant précisé que de manière générale, en dehors de quelques dispositions légales spécifiques, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne détient ses pouvoirs que sur la base des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Au vu de leurs explications succinctes, il n’est pas possible d’en déduire que cette demande de communication est sollicitée comme mesure d’instruction, étant observé qu’il n’est pas évoqué la perspective d’un futur procès éventuel.
D’autre part, ils ne caractérisent pas, aussi bien l’existence d’un trouble manifestement illicite que celle d’un dommage imminent (835 alinéa 1er), dont ils ne font nullement mention dans leurs conclusions écrites. Ils ne font pas non plus référence à l’urgence, condition requise pour les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient d’en déduire que cette demande est uniquement formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, définissant notamment le référé injonction. A ce titre, il leur appartient de démontrer qu’ils sont créanciers d’une obligation de faire non sérieusement contestable à l’encontre de chacune des parties défenderesses, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1er du code civil.
En l’occurrence, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, ils ne justifient d’aucune obligation particulière imposant à celui-ci de communiquer le procès-verbal de réception relatif à la réalisation de travaux décidés par la copropriété.
En second lieu, c’est à juste titre que la société SMABTP fait observer que l’assureur ne peut pas être condamné à une obligation de faire à ce titre, dans la mesure où ce n’est pas à lui qu’il incombe de réaliser les travaux. A cet égard, l’assureur Dommage Ouvrage n’est tenu qu’à une obligation de préfinancement des travaux permettant de remédier aux désordres pour lesquels il a accepté de mobiliser sa garantie.
Enfin s’agissant de la société FBCC, certes défaillante, il est constant que ce n’est pas cette entreprise qui a réalisé les travaux en question.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires a produit aux débats le procès-verbal de réception des travaux de reprise de la couverture confiés à la société SOGECOP, établi le 13 mai 2025.
Si effectivement, cette dernière est intervenue à nouveau le 05 septembre 2025, à la suite de nouvelles infiltrations invoquées par les demandeurs, il est manifeste que cette intervention s’est déroulée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Or l’article 1792-6 du code civil qui la régit n’impose pas l’établissement d’un nouveau procès-verbal de réception, à l’issu des reprises effectuées sur l’ouvrage.
Dès lors, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de communication.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il ressort des explications des parties qu’il n’est pas contesté que les demandeurs ont subi plusieurs dégâts des eaux dans leurs appartements respectifs dont l’origine se situe au niveau de la toiture de l’immeuble, désordre pour lequel l’assureur Dommages-ouvrage a accepté de mobiliser sa garantie, en finançant les travaux de reprise à hauteur de la somme de 15.680,80 €.
Il en résulte que le principe d’une indemnisation en faveur des demandeurs n’est pas sérieusement contestable.
Sur la provision au titre de leur préjudice matériel
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment les divers rapports d’expertise effectués par le cabinet LCS diligenté par l’assureur Dommages-ouvrage, que les infiltrations ont causé des dégradations aux embellissements des appartements en question.
Partant, en vu de leur rénovation, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, a émis une offre d’indemnisation à hauteur de 2913,20 € pour l’appartement de Madame [C] (A20) et de 1461,90 € pour l’appartement de Monsieur [A] (A27), ainsi que cela résulte de son courrier en date du 13 août 2024.
Ces montants sont conformes à l’évaluation faite par l’expert de la compagnie d’assurance aux termes de son rapport complémentaire du 07 août 2024.
A cet égard, si les parties semblent se satisfaire de cette proposition pour Madame [C], au vu du montant de la provision sollicitée, ils sollicitent que celle-ci soit portée à la somme de 2629 € pour l’appartement A27 sur la base d’un devis de la société SERVICES PARISIENS en date du 03 juillet 2025.
Néanmoins, la production de ce seul document, non soumis au demeurant à l’examen de l’expert, ne saurait démontrer avec l’évidence requise devant le juge des référés, que le véritable coût de la rénovation des embellissements de cet appartement s’élèverait à cette somme.
Il convient dès lors de retenir les montants proposés par la SMABTP.
D’autre part, le fait que les demandeurs auraient refusé cette offre, ce qu’ils semblent contester d’ailleurs, ne leur interdit pas d’agir en justice à l’encontre de l’assureur Dommages-ouvrage pour obtenir l’indemnisation de leur dommage, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir sa condamnation au paiement des provisions à hauteur des montants correspondant à son offre.
Par ailleurs, Madame [C] et Monsieur [A] sont légitimes à étendre leur demande de provision à la société FBCC, chargée lors de la construction de l’immeuble, du lot couverture, siège du désordre à l’origine des infiltrations. En outre, le caractère décennal de ce désordre n’étant pas contesté, l’obligation de réparation est également imputable à la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de cette entreprise.
Concernant le syndicat des copropriétaires, celui-ci conclut au rejet des demandes indemnitaires, en faisant valoir notamment qu’il n’a pas été inactif dans la gestion de ce sinistre.
Cependant, aux termes de l’article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
A ce titre, il n’est pas besoin pour le copropriétaire victime de démontrer l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires, la responsabilité de ce dernier étant engagée, quant bien même le dommage n’est dû ni à son fait, ni à sa faute.
Ce faisant, ce dernier ne conteste pas le fait que les dommages matériels subis par Madame [C] et Monsieur [A] sont imputables au désordre affectant la toiture, partie commune.
En revanche, en raison de sa qualité de locataire de l’appartement A27, la dépense relative à la réfection des peintures ne lui incombant pas, Madame [E] n’est pas fondée à être indemnisée à ce titre.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FBCC et la société SMABTP en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à verser une provision de 2913,20 € à Madame [C] et de 1461,90 € à Monsieur [A].
Sur la provision au titre du préjudice de jouissance
Concernant le studio appartenant à Monsieur [A] et loué à Madame [E], il est produit un constat établi par commissaire de justice le 21 octobre 2024 mentionnant que :
- le plafond est auréolé et moisi,
- la peinture et les enduits sont décollés et effrités,
- le mur à l’aplomb derrière le canapé lit présente des traces d’humidité et d’infiltrations,
- le tissu du canapé est moisi,
En outre, il est mesuré un taux d’humidité de 100 % au niveau de l’auréole sur le plafond, de 75 % au niveau des décollements, de 80 % sur le bas du mur.
D’autre part, les rapports d’expertise établis dans le cadre de l’assurance « Dommages-ouvrage » ont relevé :
- une auréole humide au faux plafond, avec un taux d’humidité de 40 %
- des traces de moisissures au niveau du coffrage côté mur de refend, avec un taux d’humidité de 40 %
- la présence d’auréoles humides sur le doublage en façade, avec un taux d’humidité de 80 %,
S’agissant de l’appartement de Madame [C], il découle de ces mêmes rapports d’expertise qu’il existe une auréole sèche au plafond béton dans la chambre de l’enfant.
Il est indéniable que la présence d'humidité dans un lieu d’habitation est cause d'une dégradation conséquente du cadre de vie de ses occupants, et ce d'autant que ce phénomène est de nature à porter atteinte à leur santé, pouvant notamment occasionner des troubles allergiques ou respiratoires, bien que non allégués en l’espèce. En outre, les conséquences de ces infiltrations sur les embellissements revêtent forcément un caractère inesthétique.
Concernant le préjudice de jouissance de Madame [E], celui-ci doit effectivement être évalué en fonction du montant de son loyer qui est de 700 € hors charges. Le taux de 40 % retenu par rapport à ce montant n’apparaît pas manifestement excessif, compte tenu de l’ampleur des traces d’infiltration et de l’importance du taux d’humidité qui en découle, ce qui est d’autant plus impactant que le logement ne comporte qu’une seule pièce. Elle justifie donc, de manière non sérieusement contestable de l’octroi d’une indemnisation à ce titre à hauteur de 280 € par mois.
S’agissant du préjudice de jouissance de Madame [C], les dégradations concernent une seule chambre, de sorte que ce préjudice a été calculé en fonction de la surface de cette pièce par rapport à la totalité de l’appartement, corrélée ensuite à la valeur locative du bien. Toutefois, il n’est pas démontré que la pièce sinistrée serait totalement inutilisable, alors que les rapports d’expertise sus-énoncés font mention d’une trace d’infiltration sèche et qu’au surplus, aucun taux d’humidité anormal n’a été relevé. Ce préjudice semble présenter plutôt un caractère esthétique, de sorte que la demande d’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions, dont la part non sérieusement contestable ne saurait excéder 100 € par mois.
S’agissant de la durée de l’indemnisation, il convient de retenir comme point de départ, la date du 12 juin 2023, correspondant à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages-ouvrage, faute de production par les demandeurs d’éléments permettant de le dater antérieurement. Comme, point final, il y a lieu de retenir le 05 septembre 2025, date à laquelle, la société SOGECOP est intervenue pour la reprise des travaux de réfection de la couverture qui lui avaient été confiés par le syndicat des copropriétaires, alors que depuis lors, les demandeurs n’ont pas fait état de nouvelles infiltrations.
La durée retenue, étant de 26 mois et 23 jours, Madame [E] serait donc en droit d’attendre de manière non sérieusement contestable, s’agissant de la réparation de ce préjudice, au paiement d’une provision de 280 € x 26 mois + 280 € x 23/30 jours = 7494,67 €.
Concernant Madame [C], cette provision doit être fixée à la somme de 100 € x 26 mois + 100 € x 23/30 jours = 2676,67 €.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires doit être tenu au règlement de cette provision, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, énoncé précédemment.
Il en est de même s’agissant de la société FBCC, dont le désordre à l’origine des infiltrations est imputable aux travaux de couverture qui lui avaient été confiés lors des opérations de construction.
En revanche, il n’est pas produit le contrat d’assurance souscrit auprès de la société SMABTP par la société FBCC permettant d’apprécier si sa garantie peut être mobilisable à ce titre.
D’autre part, au regard de sa qualité d’assureur dommage ouvrage, les conditions générales du contrat d’assurance versées aux débats définissent le «DOMMAGE IMMATERIEL » comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance pour en déduire que le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, portant sur leurs appartements respectifs, entrerait dans cette définition.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société FBCC à verser lesdites provisions et de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre, vis-à-vis de la société SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de la société FBCC que de celle d’assureur Dommages-ouvrage.
Sur la provision à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
S’il s’est écoulé environ deux ans entre la déclaration du sinistre à l’assureur Dommages-ouvrage et la réalisation des travaux de reprise constatés par le procès-verbal de réception en date du 15 mai 2025 financés par l’assureur Dommages-ouvrage, ce délai ne caractérise pas pour autant, avec l’évidence requise devant le juge des référés, d’une résistance abusive de la part des défendeurs.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires vis-à-vis des autres parties défenderesses
Au regard des pièces du dossier, et notamment des expertises diligentées par l’assureur « Dommages-ouvrage », le désordre à l’origine des préjudices des demandeurs est dû à un défaut de mise en œuvre du terrasson en zinc situé à l’aplomb de l’appartement A27, lors de la construction de l’ensemble immobilier.
La société FBCC étant chargée à l’époque du lot couverture, l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de cette entreprise n’est pas sérieusement contestable.
D’autre part, l’assureur Dommages-ouvrage n’ayant pas contesté la mobilisation de sa garantie pour la reprise de ce désordre, en finançant le coût des travaux à hauteur de 15.680,80 €, ainsi que sa garantie pour la rénovation des embellissements des appartements des demandeurs, le syndicat des copropriétaires est fondé à l’appeler en garantie concernant sa condamnation au paiement de la provision au titre de la réparation des préjudices matériels subis par les demandeurs.
Il en sera de même vis-à-vis de la société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société FBCC.
L’adoption de cette solution implique logiquement le rejet de la demande d’appel en garantie de la société SMABTP vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, concernant sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la réparation du préjudice matériel invoqué par les demandeurs.
En revanche, au vu des développements précédents, étant mentionné qu’il n’était pas démontré que la garantie de l’assureur, sous ces deux qualités, pouvait inclure la réparation du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des frais de médiation
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer qu’une provision au créancier et qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la créance réclamée.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas d’une créance non sérieusement contestable à ce titre, alors qu’ils ont accepté d’entrer dans un processus de médiation et qu’ils ne produisent aucun élément permettant de constater que l’échec de celle-ci serait imputable aux parties adverses.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP, ayant globalement succombé à leurs prétentions, seront condamnées aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat établi par commissaire de justice le 21 octobre 2024.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi pour chacun de la somme de 500 € que les défendeurs seront tenus de leur verser in solidum sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes en paiement émises de ce chef.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à payer à Madame [R] [C], à titre de provision, la somme de 2913,20 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à payer à Monsieur [L] [A], à titre de provision, la somme de 1461,90 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à payer à Madame [R] [C], à titre de provision, la somme de 2676,67 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à payer à Madame [V] [E], à titre de provision, la somme de 7494,67 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes émanant de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa condamnation au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] de sa condamnation au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] à l’encontre de la société SMABTP en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société FBCC, relative à sa condamnation en paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et de garantie formé par la société SMABTP à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], concernant sa condamnation en paiement d’une provision au bénéfice de Madame [V] [E], Monsieur [L] [A] et Madame [R] [C] en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Madame [V] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP à payer à Madame [R] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société COUVERTURE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (FBCC) et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat établi par commissaire de justice le 21 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 18 juin 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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