TJ 92050, 5 mai 2026, RG 25/02028
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/02028 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UHY
N° de minute :
Société [S] [Y]
c/
S.A.S. L’AMANDINE
DEMANDERESSE
Société [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDERESSE
S.A.S. L’AMANDINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, la [A] [S] [Y] a consenti à la société [Adresse 3] le renouvellement du bail commercial portant sur des locaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2016, la société LE PAIN D’OR a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2019, la société LE PAIN D’OR a cédé le fonds de commerce à la société L’AMANDINE.
Par acte du 28 juin 2024, la [A] [S] [Y] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 8923,21 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société L'AMANDINE n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la [A] [S] [Y] a, par acte du 07 août 2025, assigné la société L'AMANDINE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 21 octobre 2025, aux fins de voir :
* Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], à compter du 29 juillet 2024,
* Ordonner l’expulsion immédiate de la société L'AMANDINE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir
* Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Condamner la société L'AMANDINE au paiement de la somme provisionnelle de 7902,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 31 juillet 2025, terme de janvier 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société L'AMANDINE au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 784,84 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
* Condamner la société L'AMANDINE à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société L'AMANDINE aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et celui de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire été renvoyée, les parties étant en pourparlers.
A l’audience du 05 mai 2026, la [A] [S] [Y] a déclaré qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des dépens.
La société L'AMANDINE, ayant constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la [A] [S] [Y] a fait délivrer à la société L'AMANDINE un commandement pour défaut de paiement des loyers et charges suivant exploit du 28 juin 2024,visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La société L'AMANDINE n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes dudit commandement, la clause avait vocation de s'appliquer de plein droit à la date du 29 juillet 2024 en vertu de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Cependant, les parties ayant trouvé un accord entre elles, il convient de prendre acte du désistement de la [A] [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des dépens.
A cet égard, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers de la part de la société L’AMANDINE, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la [A] [S] [Y] de ce qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception des dépens ;
CONDAMNONS la société L'AMANDINE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
FAIT À [Localité 2], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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