Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/02056


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 25/02056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02056
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344ac6cdc6046d47d7a837

Texte de la décision

18,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2026

N° RG 25/02056 - N° Portalis DB3R-W-B7J-257I

N° de minute :

Madame [C] [F]

c/

S.A. ALLIANZ IARD,

CPAM DES YVELINES,

IRP AUTO PREVOYANCE SANTÉ

DEMANDERESSE

Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

IRP AUTO PREVOYANCE SANTÉ
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0202

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2020, [Adresse 5], Madame [C] [F] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule auto-école qui a été percuté à l’arrière par un autre véhicule.

Suivant une ordonnance de référé en date du 08 septembre 2023, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée au contradictoire de la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule auto-école, l’[Etablissement 1] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.

Le Docteur [Y] [A], désignée à cet effet, a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 06, 08 et 19 août 2025, Madame [C] [F] a assigné la société ALLIANZ IARD, l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 06 janvier 2026, aux fins de voir :

Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser :

- une provision de 14.000 € à valoir sur la réparation du poste Frais divers,
- une provision de 11.862,60 € à valoir sur la réparation de l’incidence professionnelle (frais de reconversion professionnelle)
- une provision de 45.000 € à valoir sur la réparation de l’assistance tierce personne définitive,
- une provision de 5000 € à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire,
- une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation des souffrances endurées,
- une provision de 1000 € à valoir sur la réparation du préjudice esthétique temporaire,
une provision de 50.000 € à valoir sur la réparation du déficit fonctionnel permanent,
- une provision de 1000 € à valoir sur la réparation du préjudice esthétique définitif,
- une provision de 5000 € à valoir sur la réparation du préjudice d’agrément

Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Lors de l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties ayant constitué avocat de se mettre en état.

A l’audience du 05 mai 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Madame [C] [F] qui n’a pas transmis de nouvelles conclusions écrites a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 30 octobre 2026, l’IRP AUTO PREVOYANCE SANTE a demandé de :

- Déclarer l’institution de prévoyance IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,

Y faisant droit,

- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 4 131,41 € à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire au titre des prestations en espèce et en nature versées à Madame [F] à la suite de l’accident du 26 août 2020, décomposé comme suit :

° 2 156,17 € au titre des prestations incapacité et maladie longue durée
° 1975,24 € au titre des dépenses de santé

- Condamner ALLIANZ IARD à payer à l’institution de prévoyance IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 31 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD a demandé de :

- Rejeter les demandes de provisions formées par Madame [C] [F], comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum des préjudices allégués ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir accorder une provision complémentaire :

- Fixer à 3 000 € la provision allouée à Mme [F] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, sans reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable au-delà des sommes déjà versées, et venant porter le total des provisions à 15.465,32 € ;

En tout état de cause,

- Rejeter les demandes formées par Madame [C] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, assignée à personne morale, n’a pas comparu .

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision de Madame [F]

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l’espèce, au vu des explications respectives des parties, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées.

En outre, la société ALLIANZ IARD reconnaît le droit à indemnisation de la demanderesse sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, ayant versé à ce titre plusieurs provisions pour un montant total de 12.465,32 €.

Elle considère toutefois que Madame [F] n’établit pas un lien de causalité entre les lésions qu’elle invoque et l’accident de circulation survenu le 26 août 2020.

De son côté, cette dernière indique qu’elle souffre d’un traumatisme cervical, causé par l’effet du « coup du lapin », suite au choc arrière subi par le véhicule dont elle était passagère avant.

Il ressort de l’expertise judiciaire que Madame [F] présente une névralgie cervico-brachiale gauche, lésion qui avait été diagnostiquée suite à un IRM pratiqué le 09 septembre 2020. Selon, les conclusions de cette expertise, cette lésion est en relation directe et certaine avec l’accident litigieux.

La société ALLIANZ IARD s’appuie sur l’expertise amiable effectuée par le Docteur [U] [M], avec l’assistance du Docteur [S] [K], neurochirurgien, précisant que l’imputabilité médico-légale entre l’accident et la hernie discale C5-C6 n’est pas établie, tout en ajoutant qu’elle ne peut être exclue, tenant compte de l’hypothèse d’une aggravation d’une pathologie discale sous-jacente asymptomatique lors de l’accident.

Cependant, l’expert judiciaire avait déjà souligné l’existence d’un tel état antérieur resté muet jusqu’à l’accident, mais révélé par celui-ci, avec l’émergence de la névralgie sur la cervicale C6 gauche.

En l’occurrence, le droit à la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Or, si effectivement, le choc de l’accident semble avoir été modéré, notamment l’air-bag du véhicule ne s’étant pas déclenché, il convient de relever que le diagnostic de névralgie cervico-brachiale gauche a été effectué peu de temps après, soit le 09 septembre 2020, après que Madame [F] est venue consulter un médecin le 07 septembre 2020, suite aux douleurs qu’elle ressentait.

A cet égard, l’expert judiciaire a déclaré que ce traumatisme était conforme avec la description de l’accident, et ce alors que la société ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un autre évènement traumatique qui aurait pu survenir entre le 26 août et le 07 septembre 2020.

Par conséquent, le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de Madame [C] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision qu’il alloue et il n’apparaît pas dénué de toute pertinence qu’il applique, pour déterminer ce montant, une méthodologie comparable à celle du juge du fond lorsqu’il liquide un préjudice, en le faisant du reste avec mesure pour éviter un risque de trop perçu.

Selon le rapport de l’expert judiciaire, la consolidation de l’état de santé de Madame [F] est fixée à la date du 21 avril 2022.

A ce titre, la société ALLIANZ considère qu’il existerait une divergence sur cette date, dans la mesure où Madame [F] a continué à bénéficier d’arrêts de travail postérieurement à celle-ci et du fait que sa caisse primaire d’assurance maladie aurait relevé une stabilisation de l’état de santé de l’intéressée le 21 août 2023. Néanmoins, ces éléments ne sauraient primer sur l’avis d’un médecin, qui plus est, formulé dans le cadre d’une expertise judiciaire. Du reste, la société ALLIANZ ne produit pas le document émanant de la sécurité sociale relative à la fixation de cette date, ni ne vise dans ses conclusions écrites la pièce qui en ferait référence.

A la lecture des conclusions du Docteur [A], lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestations de la part des parties sur ce point, le préjudice corporel de Madame [F] a été évalué comme suit sur les postes suivants :

- Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) : 8 jours
- DFT partiel de 50 % (classe 3) : du 20/08/2020 au 13/01/2021
- DFT partiel de 25 % (classe 2): du 14/01/2021 au 20/04/2022
- Souffrances endurées avant consolidation : 4/7
- Préjudice esthétique temporaire avant consolidation : 1/7
- Aide à domicile avant consolidation :
° Classe 3 : 2heures/jour
° Classe 2 : 1 heure par jour
- Déficit fonctionnel permanent : 20 %
- Préjudice esthétique après consolidation : 1/7
- Préjudice d’agrément : pratique de la moto
- [Localité 5] personne après consolidation : viager = 1 heure par semaine pour le ménage et les courses

Il convient de rappeler qu’au moment de l’accident, Madame [F] était âgée de 35 ans et qu’elle exerçait la profession de moniteur d’école.

Dans ces conditions, au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, il peut être retenu au titre de la part non sérieusement contestable de l’indemnité qu’elle serait en droit d’attendre :

1/ Frais divers

a) assistance tierce personne

- du 26/08/2020 au 13/01/2021, soit 140 jours x 2 heures x 16 € : 4480 €

- du 14/01/2021 au 20/04/2022, soit 461 jours x 1 heure x 16 € : 7376 €

TOTAL : 11.856 €

b) assistance médecin conseil à l’expertise

Le rapport d’expertise judiciaire ne mentionne pas la présence d’un médecin conseil pour Madame [F], laquelle au demeurant ne produit aucune facture. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce poste.

2/ Incidence professionnelle

L’expertise judiciaire a précisé que les douleurs peuvent empêcher Madame [F] à exercer une profession d’enseignante de conduite.

Néanmoins, le montant qu’elle sollicite à hauteur de 11862 € correspond au coût de deux formations de reconversion qu’elle aurait financée. Cependant, elle ne produit aucun justificatif de paiement, en lien avec ces formations, tel qu’une facture. Il n’y a donc pas lieu non plus de tenir compte de ce poste.

3/ Assistance tierce personne définitive

- Arrérages échus du 21/04/2022 au 18/06/2026 : 217 semaines x 16 € = 3472 €
- Arrérages à échoir : sur une année, 52 semaines x 16 € = 832 €
Taux de rente viager : 39,57
Capital : 832 € x 39,57 = 32.922,24 €

somme qu’il conviendra d’arrondir à 36.000 €

4/ Déficit fonctionnel temporaire

- Total : 8 jours x 25 € = 200 €
- Partiel 50 % : 140 jours x 25 € x 50 % = 1750 €
- Partiel 25 % : 461 jours x 25 € x 25 % = 2881,25 €

soit la somme totale de 4631,25 €

5/ Souffrances endurées : 8000 €

6/ Préjudice esthétique temporaire : 1000 €

7/ Déficit fonctionnel permanent : en tenant compte d’une consolidation intervenue à l’âge de 36 ans, soit la somme de 2560 points x 20 = 51.200 €, ramené à la somme de 50.000 € selon la demande de Madame [F]

8/ Préjudice esthétique définitif : 1000 €

9/ Préjudice d’agrément : 2000 €

Soit un montant total de 114.487,25 €

Après déduction de la provision versée par la compagnie d’assurance à hauteur de 12.465,32 €, il conviendra de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [F] une provision de 102.021,93 €.

Sur la demande de provision de l’IRP Auto prévoyance

Madame [C] [F] est affiliée à IRP AUTO Prévoyance Santé, dont le règlement produit aux débats stipule qu’elle verse des prestations de prévoyance complémentaire aux salariés des entreprises adhérentes, notamment en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès.

L’article 28 la Loi du 5 juillet 1985 précise que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’évènement ayant occasionné ce dommage. »

L’article 29 de la même loi ajoute que :

« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;(...)
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. »

Suivant l’article 2.a) du Règlement Professionnel Obligatoire de Prévoyance d’IRP AUTO Prévoyance Santé, il est prévu le versement par cet organisme d’indemnités journalières complémentaires à ses affiliés en incapacité totale et temporaire de travail de plus de 45 jours.

L’article 4.a) dudit Règlement prévoit le versement d’indemnités journalières complémentaires pour maladie de longue durée à ses affiliés dès lors qu’ils sont totalement incapables de travailler pendant plus de 180 jours au cours d’une année civile.

En l’espèce, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, Madame [F] a connu une incapacité à mener une activité professionnelle du 07 septembre 2020 au 03 juillet 2023.

A ce titre, l’IRP AUTO Prévoyance Santé a déclaré une créance de 2157,17 € concernant les indemnités journalières versées à Madame [F].

Elle a déclaré par ailleurs au titre des dépenses de santé qu’elle a procédé au remboursement de la somme de 1975,24 € au bénéfice de son affiliée.

Il conviendra dès lors, de condamner la société ALLIANZ à verser à l’IRP AUTO Prévoyance Santé une provision de 4131,41 €.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance .

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [C] [F] la somme de 1500 € au titre de ses frais non recouvrables et celle de 1000 € à l’IRP AUTO Prévoyance Santé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [F] une provision de 102.021,93 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à l’IRP AUTO Prévoyance Santé une provision de 4131,41 €, à valoir sur son recours subrogatoire au titre des prestations en espèce et en nature versées à Madame [F],

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [C] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à l’IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.