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TJ 22278, 8 juin 2026, RG 25/01590


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Date
08/06/2026
Numéro
25/01590
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
6a344b9fcdc6046d47d83e69

Texte de la décision

8,544 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 08 JUIN 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 08 Juin 2026

N° RG 25/01590 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5BS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 08 Juin 2026

JUGEMENT rendu le huit Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. MULTI THERMIQUE, dont le siège social est sis 300 route de Certines - 01250 MONTAGNAT

ET :

Monsieur [I] [T], demeurant 39 rue de la croix jartel - 22600 LA MOTTE

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 22 07 2025, la société MULTI THERMIQUE a saisi la juridiction afin de délivrer injonction à monsieur [T] de lui restituer le chauffe-eau installé par monsieur [T], alors que ce dernier a été remboursé intégralement par les soins de la société MULTI THERMIQUE. La requérante demandait donc de contraindre monsieur [T] à restituer le chauffe-eau [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard et en cas d’inexécution de prononcer une condamnation de 1000 € de dommages et intérêts.

Par ordonnance rendue sur requête en date du 25 08 2025, le Président de la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

-enjoint monsieur [I] [T] de restituer à la société MULTI THERMIQUE le chauffe-eau [N] avant le 30 09 2025, et ce aux frais de monsieur [I] [T],
-fixé au lundi 10 novembre 2025 à 14h00, l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le juge du tribunal judiciaire Chambre 2 de Saint-Brieuc ANNEXE 2, 6 BIS ALLEE MARIE LE VAILLANT à SAINT BRIEUC, afin de vérifier si monsieur [I] [T] a bien réalisé ou non son obligation ;
-dit que faute pour monsieur [I] [T] de s’être acquitté de son obligation, des dommages et intérêts pourront être alloués par le tribunal à la société MULTI THERMIQUE,
-invité monsieur [I] [T] et la société MULTI THERMIQUE à nous informer de l’exécution des obligations par le défendeur en application de l’article L425-7 du Code de Procédure Civile, afin que l’affaire, au besoin, soit retirée du Rôle.

Monsieur [I] [T] a fait opposition à l’ordonnance en question.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 02 2026.

La société MULTI THERMIQUE a par écrit avant le jour de l’audience, demandé à être excusée de son absence compte tenu de la distance importante la séparant du tribunal et elle a demandé à maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 €, en raison du coût du transport d’un camion qui en réalité n’a pas pu ramener le produit du fait du refus de monsieur [T], du coût de gestion de ce dossier et du temps perdu par son personnel.

Le 09 02 2026, monsieur [I] [T] était présent. Il expliquait avoir acheté un chauffe-eau sur le site Manomano. Le chauffe-eau était défectueux. Monsieur [T] annonçait avoir été remboursé non par la société MULTI THERMIQUE, mais par le site Manomano qui est une plateforme d’achat. La société MULTI THERMIQUE a selon lui, récupéré son matériel défectueux car un voisin l’a aidé à charger le chauffe-eau dans le camion d’un transporteur. Il prétendait qu’il n’avait aucun intérêt personnel à conserver un chauffe-eau qui ne fonctionnait pas.

La société MULTI THERMIQUE a été excusée en raison de son courrier électronique. Ses demandes sont maintenues.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MULTI THERMIQUE a maintenu ses demandes formées à l’origine dans le cadre de sa requête.

Ses demandes sont recevables.

Sur le fond,

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, au regard des seules pièces versées par les parties, il apparait que monsieur [T] a acheté par l’intermédiaire du site Manomano un chauffe-eau finalement vendu par la société SUN CHAUFFAGE faisant partie de la SAS MULTI THERMIQUE.

Cet équipement qui a été monté par une personne non identifiée mais qui peut être monsieur [T], est tombé en panne au bout de quelques jours de fonctionnement. Monsieur [T] a signalé la difficulté au site Manomano et c’est SUN CHAUFFAGE qui s’est rapprochée de lui afin de lui demander différentes précisions.

Après de nombreux échanges aucune solution n’a pu être trouvée par SUN CHAUFFAGE comme répondant à l’attente de monsieur [T].
Seul le site Manomano a finalement indemnisé monsieur [T] du montant de son achat.

Aujourd’hui monsieur [T] ne forme plus aucune demande.

Il conteste être en possession du chauffe-eau, ce que conteste la société MULTI THERMIQUE laquelle considère que l’équipement doit lui revenir dans la mesure où monsieur [T] a été indemnisé de son achat.

Pour réclamer à une personne de restituer un bien quelle que soit la cause de la demande encore faut-il démontrer que la personne ait toujours la détention de ce bien.

Or, monsieur [T] verse une attestation de monsieur [U] qui précise qu’il a été appelé par son voisin, [I] [T] le 06 01 2025 pour l’aider à charger le ballon d’eau chaude dans un camion stationné devant chez lui, le chauffeur ne voulant pas l’aider. Aucune des pièces versées par la société MULTI THERMIQUE ne vient démontrer le contraire des faits relatés par cette attestation. En conséquence la preuve de la détention du CHAUFFE EAU par monsieur [T] n’est nullement rapportée. La demande de la société MULTI THERMIQUE se heurte donc à l’une des conditions nécessaires au succès de la demande.

Par ailleurs, il est finalement acquis que monsieur [T] a été indemnisé par le site Manomano du montant de la pièce achetée. En conséquence et à ce stade, c’est le site Manomano qui aurait pu le cas échéant, réclamer la restitution de la pièce et non la société MULTI THERMIQUE. Cette dernière ne prouve pas qu’elle ait supporté un préjudice dans cette affaire ou qu’elle ait dû rembourser le site Manomano du montant de la somme versée.

En conséquence, son action se heurte encore à une difficulté touchant au fond de l’affaire puisque le site s’est finalement substitué à elle pour indemniser monsieur [T].

Pour ces deux motifs, les demandes de la société MULTI THERMIQUE visant à enjoindre monsieur [I] [T] de restituer le chauffe-eau, et à le condamner à payer la somme de 1000€ doivent être rejetées.

Aucune demande au titre des frais irrépétibles n’a été formulée.

Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la société MULTI THERMIQUE doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

RETRACTE l’ordonnance en date du 25 08 2025,

DEBOUTE la société MULTI THERMIQUE de sa demande visant à enjoindre monsieur [I] [T] de restituer le chauffe-eau, et de sa demande visant à le condamner à payer la somme de 1000€ de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société MULTI THERMIQUE aux entiers dépens,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.A.S. MULTI THERMIQUE
C/
[I] [T]

Décision du 08 Juin 2026

Contentieux N° RG 25/01590 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F5BS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le 17/06/2026 à :

S.A.S. MULTI THERMIQUE
Monsieur [I] [T]

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