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TJ 59606, 29 janv. 2026, RG 25/00021


Vérifier : TJ 59606, 29 janv. 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
6a344c00cdc6046d47d88246

Texte de la décision

8,852 caractères

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUMK

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CRÉANCIER POURSUIVANT

La S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, et Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

M. [H] [V] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES;

Mme [K] [T] [E] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (MEXIQUE), demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES;

CRÉANCIERS INSCRITS :

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord), [Adresse 3] ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par acte en date du 14 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à [H] [V] [U] et à [K] [T] [E] épouse [U] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 4] (59), [Adresse 4], cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 19a60 ca ;

[H] [V] [U] et [K] [T] [E] épouse [U] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. BNP PARIBAS, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à [H] [V] [U] et à [K] [T] [E] épouse [U] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 mai 2025.

La procédure a été dénoncée à la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (Monsieur le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord le 09 mai 2025.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A l’audience du 04 décembre 2025, [H] [V] [U] et [K] [T] [E] épouse [U] ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement leur bien, un compromis de vente ayant été signé le 27 novembre 2025 pour la somme de 120.000 euros.

Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu d’un acte notarié en date du 17 novembre 2006 reçu par Me [A], notaire à [Localité 5], contenant vente et prêt par la BNP PARIBAS d’un montant de 220.000€ ;

Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 14 janvier 2025 publié le 06 mars 2025 N°22 Volume : S ;

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs quant à l’exigibilité et au montant de la créance.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 une créance liquide et exigible arrêtée le 17 décembre 2024 à la somme de 87.239,48 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :

- principal au 17/12/24 :
- indemnité de 7% :
- intérêts au taux légal a/c du 18/12/24 :

Total :
81.456,89€
5.782,59€
MEMOIRE

87.239,48€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l’espèce, [H] [V] [U] et [K] [T] [E] épouse [U] sollicitent d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produisent au soutien de cette demande un compromis de vente en date du 27 novembre 2025 pour un montant de 120.000,00 euros, soit une somme supérieure à la créance.

Au regard de ces pièces, les débiteurs justifient avoir fait des diligences à l’effet de vendre leur bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Par ailleurs, le prix plancher fixé à 120.000,00 euros permettra de désintéresser le créancier poursuivant, qui ne s’oppose pas à cette demande.

L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié.

Ces frais sont donc taxés à la somme de 5.385,37 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,

CONSTATE que la S.A. BNP PARIBAS agit en vertu d’un titre exécutoire,

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

RETIENT la créance de la S.A. BNP PARIBAS pour la somme de 87.239,48 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :

- principal au 17/12/24 :
- indemnité de 7% :
- intérêts au taux légal a/c du 18/12/24 :

Total :
81.456,89€
5.782,59€
MEMOIRE

87.239,48€

AUTORISE la vente amiable par [H] [V] [U] et [K] [T] [E] épouse [U] du bien figurant au commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 à la requête de la S.A. BNP PARIBAS.

FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 120.000,00 euros.

FIXE au jeudi 21 mai 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente.

DIT que [H] [V] [U] et [K] [T] [E] épouse [U] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.

TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.385,37 euros.

RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Le greffier Le juge de l’exécution
Par jugement rectificatif en date du 18 juin 2026, le présent jugement est rectifié  en ce sens que le prix plancher est de 110.000€ et non de 120.000€.

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