TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00143
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Texte de la décision
N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7QB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00143 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7QB
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [Z] [C]
né le 29 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL . GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [X] [Q] épouse [C]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
Société IM CARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 07 mai 2026, madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C] ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IM CARS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le véhicule de la marque Peugeot, de modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], dont ils ont fait l’acquisition auprès de la défenderesse, que cette dernière soit condamnée à lui payer une provision d’un montant de 1690 euros et qu’elle soit condamnée, outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, madame et monsieur [C] font valoir, en substance, qu’ils ont acquis auprès de la société IM CARS, en juin 2025, un véhicule Peugeot 207 au prix de 2990 euros ; qu’ils ont réglé, à la suite d’une erreur bancaire, la somme de 5680 euros ; que la défenderesse ne leur a remboursé que la somme de 1000 euros, de sorte qu’elle leur est redevable de la somme de 1690 euros ; qu’en outre, la voiture acquise a rapidement révélé des anomalies affectant son usage normal, notamment un dysfonctionnement de la climatisation, un allumage intempestif de voyant antipollution et une fuite sous moteur ; qu’ils ont sollicité en vain une reprie des désordres ; qu’ils ont fait procéder à une expertise amiable, à laquelle n’a pas participé la défenderesse, qui a confirmé les désordres.
Ils estiment disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’ils sollicitent et justifier de leur demande de condamnation provisionnelle.
La société IM CARS n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la société IM CARS à l’audience, il convient de statuer sur les demandes des époux [C], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame et monsieur [C] ont acquis, le 05 juin 2025, un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société IM CARS et que, peu avant la transaction, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique ne mentionnant que 6 défaillances techniques mineures.
Il en ressort également que les époux [C], se plaignant d’anomalies dans la voiture acquise, ont l’ont soumise à un contrôle technique le 20 octobre 2025 ; que celui-ci a révélé sur l’automobile litigieuse, outre 9 défaillances techniques mineures, 3 défaillances techniques majeurs, une relative aux plaque d’immatriculation, une sur l’impossibilité de contrôler les émissions d’échappement et une concernant une fuite excessive de liquide autre que de l’eau ; que les demandeurs ont demandé à la défenderesse de reprendre les désordres, sans succès.
Il en ressort, enfin, qu’à la demande de madame et monsieur [C], une expertise amiable, à laquelle n’a pas été présente la société IM CARS, pourtant convoquée, a été organisée ; que l’expert commis, dans un rapport du 30 janvier 2026, a constaté un écoulement d’huile sur la partie avant du moteur ainsi qu’un manque manifeste de préparation du véhicule avant vente, notamment au niveau de la distribution ; qu’il a conclu à son impossibilité de de circuler.
Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [C] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres de son véhicule acquis auprès du défendeur soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, madame et monsieur [C] sollicitent la condamnation de la société IM CARS à leur payer une provision d’un montant de 1690 euros.
Ils soutiennent que la somme demandée représente le solde d’un double virement de 2690 euros qui aurait été fait par erreur par leur banque au bénéfice de la société IM CARS pour paiement du prix du véhicule litigieux et que la défenderesse ne leur aurait rembourser que la somme de 1000 euros.
Ils versent, à l’appui de leur allégation, outre leurs propres courriers reprenant leurs affirmations, un échange de messages avec la société IM CARS et deux captures d’écran montrant chacune un virement bancaire au bénéfice de la défenderesse le 03 juin 2025.
Il résulte de la lecture de l’échange de messages que si la société IM CARS évoque un indu à l’égard des demandeurs, elle n’en mentionne pas le montant et qu’aucun élément des captures d’écran ne permet de considérer qu’elles font référence à des virements distincts.
Il s’ensuit que les époux [C] échouent à justifier, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que 2 virements d’un montant unitaire de 2690 euros ont été réalisés au bénéfice de la défenderesse.
Dès lors, il convient de considérer que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, madame et monsieur [C] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, seule une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame et monsieur [C], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdantes, il y aura lieu de mettre à la charge des demandeurs les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, madame et monsieur [C] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [B], [Adresse 3] [Courriel 1] avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de
- Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, de modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1] acquise par madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C] auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IM CARS ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C] de leur demande de provision ;
CONDAMNONS madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [X] [Q] épouse [C] et monsieur [Z] [C] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.
Le greffier Le président
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