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TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00124


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344c07cdc6046d47d88703

Texte de la décision

11,104 caractères

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7QL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7QL
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

M. [V] [X]
né le 14 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [A] [L]
née le 25 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.C.I. REBON HASNON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 mai 2026, monsieur [C] [X] et madame [A] [L] ont assigné la société civile immobilière (SCI) REBON HASNON devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant leur immeuble à usage d’habitation, acquis auprès de la défenderesse.

À l’appui de leur demande, monsieur [X] et madame [L] exposent qu’ils ont acquis, par acte du 24 septembre 2025, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à HASNON (59178), auprès de la SCI REBON HASNON.
Ils font valoir que, le 13 mars 2025, un incendie s’est déclaré au niveau du compteur électrique ; que l’immeuble est actuellement inhabitable ; que l’examen de l’immeuble par des professionnels du bâtiment a montré que son installation électrique n’assurait pas correctement la protection des personnes contre les risques d’électrocution, que l’assainissement existant ne permet pas un écoulement conforme des eaux, que la structure de l’extension et l’isolation des murs extérieurs ne sont pas conformes ; qu’ils ont découvert que l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral obligeant la propriétaire précédente à effectuer des travaux de mise en sécurité de la chaudière à pellets et que les prescriptions de l’arrêté n’auraient pas été respectés.
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.

En réponse, la SCI REBON HASNON s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle sollicite une modification substantielle de la mission de l’expert.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] et madame [L] ont acquis, par acte du 24 septembre 2025, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à HASNON, auprès de la SCI REBON HASNON.

Il en ressort également que, le 13 mars 2025, un incendie s’est déclaré au niveau du compteur électrique ; qu’une expertise d’assurance a été réalisée par la société SARETEC ; que, dans un rapport du 19 mars 2026, que l’installation électrique de l’immeuble était à l’origine du sinistre et qu’il avait rendu l’immeuble inhabitable.

Il en ressort enfin qu’un autre professionnel du bâtiment a examiné l’immeuble ; qu’il a estimé que l’assainissement existant ne permet pas un écoulement conforme des eaux, que la structure de l’extension n’est pas conforme, que la nourrice est mal raccordée, que l’isolation des murs extérieurs est sous-dimensionnée ; que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté préfectoral obligeant la propriétaire précédente à effectuer des travaux de mise en sécurité de la chaudière à pellets; que les prescriptions de l’arrêté pourraient ne pas avoir été respectées.

Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [X] et madame [L] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres précités soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’ampleur, l’origine, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la partie demanderesse.

La mission de l’expert sera comme prévue au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [X] et madame [L] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [O] [Q] architecte, [Adresse 4] [Localité 3] tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]
, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l’immeuble de monsieur [C] [X] et madame [A] [L], situé [Adresse 3], à [Localité 4]), après y avoir convoqué les parties ;

- Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation de monsieur [C] [X] et madame [A] [L] ; les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

- Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par les acquéreurs compte tenu de leurs connaissances, compétences techniques et expériences professionnelles et si ceux-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition ;

- Dire si ces vices peuvent être à l’origine du sinistre survenu le 13 mars 2026 ;

- Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;

- Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l'existence et l'évaluation du trouble de jouissance ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [C] [X] et madame [A] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS monsieur [C] [X] et madame [A] [L] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.

Le greffier                                                                                                   Le président

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