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TJ 59606, 16 juin 2026, RG 26/00110


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00110
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a344c37cdc6046d47d8a204

Texte de la décision

12,736 caractères

N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G624

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G624
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. A2L RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 avril 2026, monsieur [K] [D] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) A2L RENOVATION, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de l’état des travaux de rénovation de son immeuble confiés à la SARL A2L RENOVATION.

À l’appui de sa demande, monsieur [D] fait valoir, en substance, qu’il a acquis un immeuble, situé [Adresse 3], à [Localité 1], au début de l’année 2025 ; qu’il il a confié les travaux de rénovation de l’immeuble à la SARL A2L RENOVATION, suivant trois devis acceptés du 10 février 2025, portant sur le lot électricité, et des 23 et 25 avril 2025, portant sur le lot salle de bain et sur le lot plomberie sanitaire et cuisine ; que le paiement de 50% de chacune des factures est intervenu le 13 juin 2025, de même que le paiement intégral d’un quatrième devis portant sur le lot carrelage maison ; que, pour autant, les travaux n’ont pas avancé à un rythme qui l’a satisfait ; que la SARL A2L RENOVATION a sollicité le règlement du solde des devis ; qu’il a refusé au vu du faible avancement des travaux, malgré des relances de la défenderesse ; que cette dernière est n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois d’octobre 2025 ; que les travaux demeurent inachevés ; que certains de ceux réalisés sont atteints de malfaçons.
Il verse enfin aux débats un procès-verbal de constat de maître [A], faisant état de l’arrêt des travaux et des désordres existants.
Il estime être, dès lors fondé, à obtenir l’organisation de l’expertise qu’il sollicite.

En réponse, la SARL A2L RENOVATION s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il est établi que monsieur [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 2].

Il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [D] qu’il a confié à la société A2L RENOVATION des travaux de rénovation de son immeuble, suivant devis des 10 février, 23 et 25 avril 2025, portant sur des lots électricité, salle de bain, plomberie, sanitaire et cuisine, pour un coût total de 30 160,72 euros.

Il en ressort également que, parallèlement au règlement d’une partie des factures, monsieur [D] s’est plaint de l’absence d’avancement des travaux et de leur faible qualité ; qu’il a fini par refuser de régler les factures d’acompte ; que la société A2L RENOVATION n’a pas poursuivi le chantier.

Il en ressort enfin que sur demande de monsieur [D], il a été constaté par maître [A], commissaire de justice, l’état d’inachèvement du chantier.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [D] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux réalisés par la SARL A2L RENOVATION soit organisée, afin notamment de déterminer tout désordre lié à ces travaux, les responsabilités et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [D], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celui-ci sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [V] [B], [Adresse 4] [Courriel 1] tél: [XXXXXXXX01] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l’immeuble de monsieur [K] [D], immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 1],

- Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;

- Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;

- Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;

- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,

- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs
conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);

- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- Dans le cas où ces désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;

- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

- Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;

- Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation de la part de monsieur [K] [D] dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS monsieur [K] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 juin 2026.

Le greffier Le président

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