TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/04806
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04806 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6QP
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026
ENTRE :
SA BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [A] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 août 2022, ayant pris effet le 22 septembre 2022, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Madame [A] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 287,81 euros outre une provision sur charges de 134,54 euros.
Par courrier en date du 16 février 2023, reçu le 17 février 2023, Madame [A] [B] a fait connaître au bailleur sa volonté de résilier le contrat de bail après un délai de préavis d'une durée d'un mois.
Le 17 mars 2023, un état des lieux sortant a été établi contradictoirement avec restitution des clefs.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 05 décembre 2024 à Madame [A] [B] une mise en demeure de payer la somme de 785,15 euros au titre de l'arriéré locatif.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 06 février 2025.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 08 novembre 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Madame [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 637,68 € au titre de l'arriéré locatif,
L'audience s'est tenue le 21 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à la somme de 537,68 euros, un versement ayant été effectué quelques jours avant l’audience. La société bailleresse expose que Madame [A] [B] n’a pas réglé les charges régularisées.
Madame [A] [B], bien qu'ayant été régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.
Sur la demande en paiement des charges impayées
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
L'article 23 de la loi susvisée dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, la SA BATIR ET LOGER verse aux débats le courrier du 5 décembre 2024 adressé à la locataire portant information de la quote-part locative due par Madame [A] [B] au titre des charges locatives des périodes allant du 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023, soit un montant total de 1024,55 euros. En considération de ces justificatifs, la dette de charges locatives de Madame [A] [B] est établie.
Toutefois, au regard du décompte fourni, en date du 16 octobre 2025, il convient de déduire de la créance de la S.A. BATIR ET LOGER les sommes dues aux frais de rejet de prélèvement facturées le : 06 avril 2023 ; 07 août 2024 ; 12 septembre 2024 et 14 octobre 2024 pour un montant total de 7,01 euros.
Par conséquent, Madame [A] [B] sera condamnée à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 530,67 euros au titre des charges impayées, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La SA BATIR ET LOGER n’a formé aucune demande ni au titre des dépens, ni au titre de l’article 700.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [B] à payer la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 530,67 euros au titre des charges impayées au titre des années 2022 et 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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