TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00124 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD5F
AFFAIRE : [F] [V], [H] [V] C/ S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 1], Etablissement public CPAM DE LA [Localité 1], [X] [N], [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Coralie SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Madame [X] [N], domiciliée : chez , [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [O], domiciliée : chez , [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substituée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 4 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Durant l'année 2022, Mme [Y] [V] a été hospitalisée à plusieurs reprises à la SA Hôpital de la [Localité 1] suite à des chutes à répétition.
Mme [Y] [V] est décédée à l'hôpital le [Date décès 1] 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 février 2026, les enfants de Mme [Y] [V], Mme [F] [V] et M. [H] [V], ont fait assigner le Dr [X] [N], le Dr [D] [O], la SA Hôpital Prive de la [Localité 1] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
Mme [F] [V] et M. [H] [V] maintiennent leur demande et sollicitent que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes. Ils exposent que :
- La prise en charge de leur mère a été défaillante, celle-ci ayant perdu beaucoup de poids et ayant chuté à plusieurs reprises au sein du service entraînant une fracture du col fémoral droit,
- Il existe des fautes de la part du Dr [X] [N], du Dr [D] [O], et de l'équipe médicale de l'Hôpital Prive de la [Localité 1] de nature à engager leur responsabilité respective,
- L'avis de la CCI remet en cause les conclusions du rapport d'expertise intervenu dans le cadre de la procédure CCI.
Le Dr [X] [N], le Dr [D] [O] et la SA Hopital Privé de la [Localité 1] sollicitent de :
A titre liminaire et en tout état de cause
- Mettre hors de cause les Drs [N] et [O],
- Condamner les consorts [V] à verser aux Dr [N] et Dr [O] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens exposés par elles,
A titre principal
- Déclarer irrecevable, et à défaut rejeter, la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [V],
- Condamner les consorts [V], à régler aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- Juger que la SA Hopital Privé de la [Localité 1] formule protestions et réserves quant à son éventuelle responsabilité,
- Désigner tel médecin spécialisé en gériatrie, aux frais avancés des consorts [V] et compléter la mission qui lui sera dévolue.
Ils indiquent que Mmes [D] [O] et [X] [N] sont salariés de l'Hôpital Privé de la [Localité 1] et que dès lors leur responsabilité personnelle ne peut être engagée. Ils soulignent qu'il est de jurisprudence constante qu'une expertise organisée dans le cadre de la CCI a valeur d'expertise judiciaire et estiment que cette nouvelle demande d'expertise constitue une demande de contre-expertise pour laquelle le juge des référés n'est pas compétent. En outre, ils font valoir que les consorts [V] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans les suites de l'expertise CCI.
La CPAM de la [Localité 1], régulièrement citée, ne comparait pas mais indique par courrier du 4 mars 2026 qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et entend intervenir.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mmes [D] [O] et [X] [N]
La Cour de cassation retient que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient (Cass, Civ 1er 9 novembre 2004, n° 01-17.908, publié).
Les demandeurs n'évoquent aucun élément tendant à établir que les deux médecins, Mmes [D] [O] et [X] [N], salariées de l'hôpital privé, auraient excédé les limites de leurs missions.
Ainsi, il convient de les déclarer hors de cause.
Sur l'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte de l'expertise médicale du 20 mars 2024 diligentée par la CCI Rhône-Alpes, que la cause immédiate du décès est attribuable à une pneumopathie d'inhalation consécutives à des troubles de déglutition avec fausses routes à répétition, possiblement intriquée avec des lésions pulmonaires tardives d'une infection communautaire à SARS Cov-2. Les experts concluent que l'état antérieur de la patiente a constitué une part essentielle de la dégradation de son état (80%) et que la cause du décès est également imputable à une infection (5%) et à un accident médical non fautif ou une affection iatrogène (15%).
Toutefois, dans un avis du 2 juillet 2024, la CCI a retenu que les fautes commises par l'équipe médicale de l'Hôpital Privé de la [Localité 1] ont fragilisé Mme [Y] [V] et lui ont fait perdre une chance d'éviter son décès à l'âge de 89 ans. Elle estime que la survenue du décès résulte de l'état antérieur à hauteur de 80% et aux fautes de l'Hôpital Privé de la [Localité 1] et des deux médecins à hauteur de 20%.
Si le juge du fond peut fonder sa décision sur une expertise ordonnée par une commission de conciliation et d'indemnisation, elle demeure une expertise amiable. La demande d'expertise judiciaire est dès lors recevable.
Compte tenu de l'avis de la commission contraire aux experts désignés par elle, Mme [F] [V] et M. [H] [V] justifient d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise médicale.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [V] et M. [H] [V], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'expertise, qui est seule à en profiter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
MET hors de cause Mmes [D] [O] et [X] [N],
DECLARE la demande d'expertise médicale recevable,
ORDONNE l'expertise médicale,
DESIGNE, pour y procéder
Docteur [U] [A]
Centre Hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.80.06.11.71
Mèl : [Courriel 1]
1. Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l'expertise ;
2. Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] [V] et à partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l'état initial : l'état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l'état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits, notamment : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l'obligation d'information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
6. Dire s'il existait une infection, et dans ce cas :
- dire à quelle date ont été constaté les premiers signes et a été porté le diagnostic et mis en œuvre la thérapeutique,
-dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical est à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,
-rechercher quelles sont les origines de l'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieur au lieu où ont été dispensé les soins,
-dire s'il agit d'une infection nosocomiale,
7. Déterminer les causes possibles du décès survenu le [Date décès 1] 2022 et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
8. Préciser s'il s'agit d'un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
9. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
10. A l'issue de cet examen, donner son avis sur l'imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d'imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
11. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
12. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
13. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
14. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
15. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
16. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
17. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
18. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
19. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
20. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
21. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
22. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
23. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
24. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
25. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
26. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
27. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 janvier 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 000 € qui doit être consignée par Mme [F] [V] et M. [H] [V] avant le 18 juillet 2026, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l'expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [V] et M. [H] [V] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SADURNI
COPIES à :
- Me MANTE-SAROLI ( par Me PEYRET)
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [U] [J]) par opalexe
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