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TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a344eb0cdc6046d47da6ea7

Texte de la décision

9,754 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00199 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFE7
AFFAIRE : [M] [G] Technicien de maintenance., [I] [X] épouse [G] C/ [S] [Q], [L] [B] épouse [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juin 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [M] [G]
né le 06 Juin 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [I] [X] épouse [G]
née le 16 Janvier 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [S] [Q]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [L] [B] épouse [Q]
née le 19 Juin 1964 à [Localité 4] (ÈME ARRONDISSEMENT) [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 4 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 5 décembre 2022, M. [M] [G] et son épouse Mme [I] [X] ont acquis des époux [Q] une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, les époux [G] ont fait assigner M. [S] [Q] et son épouse Mme [L] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.

Les époux [G] maintiennent leur demande et exposent que :
- La maison acquise leur a été présentée comme raccordée au tout-à-l'égout, conformément au certificat de conformité délivré par la mairie de [Localité 6] le 18 octobre 2022,
- En août 2024, à l'occasion de travaux de création d'une salle de bain, une entreprise de plomberie a découvert l'existence de regards extérieurs et d'une fosse septique,
- L'entreprise a raccordé les nouvelles canalisations au regard du tout-à-l'égout,
- Fin mai 2025, les eaux vannes ont refoulé dans le logement des époux [G],
- Informés, les vendeurs ont rétorqué qu'ils n'avaient pas connaissance de la présence de la fosse, et ce malgré les travaux effectués 10 ans auparavant à l'occasion de la pose de pavés surplombant cette fosse,
- Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique des demandeurs, mais aucun accord amiable n'a pu aboutir.

Les époux [H] formulent protestations et réserves et demandent que les requérants soient condamnés aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, l'entreprise [W] Assainissement indique avoir effectué le 30 mai 2025 la vidange de la fosse septique et le rebouchage des canalisations et eaux vannes et usées. Elle préconise dans un courrier du 3 juin 2025 de neutraliser la fosse et créer un raccord au tout à l'égout.

Il résulte du certificat de conformité de la mairie de [Localité 6] du 12 octobre 2022 que la maison est raccordée à un réseau collectif d'évacuation des eaux usées.

L'expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux [G] précise que l'entreprise [W] Assainissement a constaté que la fosse septique ne recevait que les eaux des toilettes et que les bordures du trottoir du chemin en pavés autobloquants sont posées sur le couvercle de la fosse septique.

Les époux [G] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 73 86 90 03 Fax : 04.77.56.82.41
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 janvier 2027 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [M] [G] et son épouse Mme [I] [X] avant le 18 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et son épouse Mme [I] [X] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 18 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Me PEYRET
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [Z] [R])

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