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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00245


Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a344ebbcdc6046d47da7767

Texte de la décision

9,167 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00245 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGE7
AFFAIRE : S.C.I. SCI [B] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 913 563 854 C/ S.A.S. AMERA immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 850 902 560

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICEE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [B] immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 913 563 854, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître César DUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. AMERA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 902 560, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 4 Juin 2026, prorogé au 18 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2023, la SCI [B] a consenti à la SAS Amera un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à Saint-Romain-En-Jarez (42 800) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mai 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges et hors taxes de 15 100 euros payable trimestriellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SCI [B] a assigné la SAS Amera devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 7 mai 2026.

Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI [B] sollicite de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI [B] et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 octobre 2025 ;
En conséquence.
- Ordonner l'expulsion de la société AMERA et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 3] et ce avec l'assistance de la force publique, du Commissaire de Police et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner, aux frais, risques et périls de la société AMERA,
- Condamner la société AMERA à régler à la SCI [B] à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 18 octobre 2025 inclus, la somme de 55.110,00 € augmentée de l'intérêt forfaitaire contractuel de 10% ;
- Condamner la société AMERA à régler à la SCI [B] à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation prorata temporis à compter du 19 octobre 2025 et jusqu'à la libération des locaux matérialise par la remise des clés, correspondant au loyer indexé, outres charges, impôts accessoires prévus au bail ;
- Condamner la société AMERA au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société AMERA aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la signification de la présente assignation.

La SCI [B] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse ; que le gérant du preneur connait le montant des intérêts d'emprunt de la SCI [B] et de la nécessaire mise à bail du bien pour régler ces échéances.

La société Amera, régulièrement citée à son siège social, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, impôt et taxes, charges ou redevances, ou de l'exécution de l'une des dispositions quelconques énoncées au présent bail, et après un mois à compter d'une simple mise en demeure restée sans effet de payer, ou d'exécuter la disposition en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent bail sera résilié de plein droit et immédiatement si bon semble au bailleur sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité, le juge des référés étant compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du preneur, le tout sous réserve de dommages et intérêts. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail (impôts, charges, taxes et redevances) et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10% du montant en jeu ainsi que des intérêts de retard après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de dix (10) jours. Ces intérêts seront calculés au taux de 1,5% par mois à compter de la date d'échéance"

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Amera le 18 septembre 2025 pour la somme principale de 55 110 euros, terme du troisième trimestre 2025 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 octobre 2025.

La société Amera doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 18 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, s'élèvent à la somme de 55 110 euros.

Il convient donc de condamner la société Amera à payer à la SCI [B] la somme provisionnelle de 55 110 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, terme du troisième trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 septembre 2025.

Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Compte tenu de l'accord entre les parties sur une libération du local au 30 juin 2026 sans indemnité, il convient de faire droit à la demande à un euro symbolique à titre de provision.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [B] à la SAS Amera pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 octobre 2025 ;

DIT que la SAS Amera doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SAS Amera à payer à la SCI [B] les sommes provisionnelles suivantes :
- 55 110 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025,
- Un euro à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SCI [B] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Amera aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 327,54 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me César DUSSEAUX ( par Me SAINT PERE)
COPIES
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026

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