TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00305
Vérifier : TJ 42218, 18 juin 2026, RG 26/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00305 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHDQ
AFFAIRE : S.C.I. ISA C/ S.A.R.L. AKTUEL CONSTRUCTION, S.A.S. EMGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ISA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis LALANNE de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AKTUEL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.S. EMGF, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ISA a conclu avec la SARL Aktuel Construction deux conventions d'honoraires portant sur une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant la conception du projet architectural, la sélection des entreprises et l'organisation du chantier, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception, concernant la construction de deux maisons individuelles sur des terrains situés [Adresse 4] à Sorbiers.
La parcelle assiette des projets est située en zone blanche du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation de l'[Localité 1].
Les travaux ont débuté en décembre 2023. La SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) s'est vue confier le gros œuvre.
Des désordres étant apparus, par ordonnance du 7 novembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI ISA, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Aktuel Construction et de la SAS EMGF, et a désigné Monsieur [C] [X] en qualité d'expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SCI ISA a fait assigner la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à verser à la
SCI ISA la somme de 81 485 € HT soit 97 782 € TTC à titre de provision, outre intérêts à compter de la décision à intervenir ;
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF au paiement des sommes nécessaires au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme pour la mise en œuvre de l'option 2 retenue ;
o Ordonner la capitalisation des intérêts ;
o Ordonner que la SARL Aktuel Construction poursuive sa prestation d'assistance à maitrise d'œuvre, sans modification de prix par rapport au contrat initialement convenu, en vue d'assurer le suivi des travaux réparatoires à réaliser ;
o Condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à verser à la
SCI ISA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du Code de procédure civile, dont les entiers frais d'expertise pour lesquels la SCI ISA a versé une somme de 6145,97 € ;
o Dire que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de Procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, la SCI ISA maintient ses demandes et expose que dans son rapport d'expertise du 22 décembre 2025, l'expert judiciaire a conclu qu'il existe un désordre altimétrique ; que les constructions sont inférieures de 13 centimètres par rapport au permis de construire et aux plans d'exécution de la société Aktuel Construction ; que selon l'expert, la différence d'altitude s'explique d'une part en raison de Ia différence d'altitude sur le point de référence : la côte d'altitude annoncée de 518,24 m était en réalité de 518,18m soit 6 cms en dessous du niveau théorique, et, d'autre part, en raison de la différence d'altitude sur les plots réalisés par l'entreprise EMGF qui sont 7 cms en dessous du niveau théorique ; que selon l'expert, deux sociétés sont à l'origine de ce désordres altimétrique : la société Aktuel Construction qui n'a pas donné aux entreprises plusieurs points altimétriques de référence comme il est d'usage dans la profession, et la société EMGF qui n'a pas contrôlé la hauteur des plots en béton armés ce qui aurait permis de se rendre compte de la différence altimétrique ; que la solution réparatoire, qui consiste à faire remonter la dalle brute de 7 cm pour être conforme à la côte d'inondabilité du PPRI ; a été évaluée à la somme de 13 985,20 € HT ; que la hauteur libre sous plafond passerait alors de 250 à 243 cm ; que la dévalorisation du bien est estimée à 5 200 € par maison ; que l'absence de location des biens entre la date de fin des travaux prévue et la fin des travaux de reprise doit être prise en compte, à hauteur de 2 400 € par mois ; que le défaut d'implantation altimétrique constitue un désordre de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs qui étaient tenus de réaliser les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux permis de construire ; que le non-respect de la côte prévue pour l'implantation altimétrique fait courir un risque d'inondation ; que la somme de 81 485 € HT, soit 97 728 € TTC, ne souffre d'aucune contestation sérieuse car elle a été établie par l'expert judiciaire et a été soumise à débat contradictoire dans le cadre de l'expertise.
La société EMGF sollicite de voir :
- Se déclarer incompétent, la saisine du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé se heurtant à contestations sérieuses, comme fondée sur la seule responsabilité contractuelle ;
- Débouter en tout état de cause la SCI ISA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société EMGF ;
- Condamner la SCI ISA au paiement de la somme de 2 500 € au profit de la société EMGF ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que les ouvrages n'ont pas fait l'objet d'une réception, le chantier n'étant pas achevé ; que l'indemnité potentiellement accordée suite au dépôt du rapport d'expertise sous-tend une analyse de ce dernier ; que l'analyse du partage de responsabilité entre le maître d'œuvre et la société EMGF nécessite un véritable débat, qui ne peut pas être tenu devant le juge des référés ; que l'expert a stigmatisé au premier chef la responsabilité de la société Aktuel Construction, et dans une moindre mesure celle de la société EMGF, mais qu'il ne propose toutefois pas de répartition ; que prononcer une quelconque condamnation reviendrait à trancher le principe même de la responsabilité ; que seule une éventuelle responsabilité contractuelle pourrait être mobilisée, laquelle n'est pas de plein droit ; que le principe même de l'imputabilité des désordres à la société EMGF est contesté ; qu'il n'appartenait pas au maçon de procéder à des mesures altimétriques.
La société Aktuel Construction sollicite de voir :
- Rejeter les demandes de la SCI ISA ;
Très subsidiairement,
- Juger que toute condamnation doit être prononcée sur une base hors TVA ;
- Rejeter toute demande de provision au titre du préjudice immatériel de la SCI ISA qui nécessite l'examen de ses comptes sociaux qui n'ont pas été communiqués et ne peut découler des seuls loyers bruts qui n'ont pas été encaissés ;
- Condamner la société EMGF, co-autrice des dommages allégués, à relever et garantir la société Aktuel de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner la SCI ISA au paiement de la somme de 2 500 € au profit de la société Aktuel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle expose qu'elle n'a jamais contesté les mesures du géomètre de la SCI ISA et a immédiatement recherché une solution technique ; que sans frais supplémentaire pour la SCI ISA, elle a proposé de rehausser le niveau de la dalle et de rehausser les seuils pour respecter les règles d'urbanisme et notamment le PPRI ; que cette solution avait pour unique contrainte de baisser la hauteur de plafond à 2 mètres 45 sous plafond à 2 mètres 43, soit 2 cm ; que la SCI ISA a exigé, en compensation, la construction de deux garages ; que dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire et son sapiteur confirment le bienfondé de la solution proposée par la société Aktuel en juillet 2024 ; que la situation actuelle résulte de l'attitude de la SCI ISA ; que depuis le dépôt du rapport d'expertise, elle n'a fait aucune diligence pour la reprise du chantier, laissant courir les préjudices et le risque de dégradations des ouvrages réalisés ; que l'indemnité potentiellement accordée sous-tend une analyse du rapport d'expertise ; que l'analyse du partage de responsabilités entre la SCI ISA et la société EMGF nécessite cependant un débat, qui ne saurait être tenu devant le Juge des référés ; que le principe même de l'imputabilité des désordres à la société Aktuel est contesté ; que toute condamnation doit être prononcée sur une base hors TVA dès lors que la SCI ISA est assujettie à la TVA ; que le préjudice immatériel de la SCI ISA nécessite l'examen de ses comptes sociaux qui n'ont pas été communiqués et ne peut découler des seuls loyers bruts qui n'ont pas été encaissés.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître d'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22).
Les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.
S'agissant d'une procédure de référé, il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer au fond sur l'établissement ou la répartition des responsabilités, mais sur la possibilité d'accorder une provision lorsque l'existence même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés peut se fonder sur le rapport d'expertise contradictoire pour retenir l'existence d'une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l'allocation d'une provision. (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Le rapport d'expertise de Monsieur [C] [X] en date du 22 décembre 2025 constate que la dalle brute est de 13 centimètres au-dessous du niveau altimétrique prévu aux plans d'exécution. Selon l'expert, la première explication est une différence d'altitude sur le point de référence : la cote d'altitude annoncée de 518,24 mètres était en réalité de 518,18 mètres, soit 6 cm en dessous du niveau réel. L'expertise a également mis en évidence que l'altitude des plots béton armé est trop basse d'environ 7 cm.
L'expert indique dans son rapport :
" En conclusion, et pour réponse à notre mission d'expertise, nous pensons que deux sociétés sont à l'origine de ce désordre altimétrique :
Nous pensons que la première société responsable de ce désordre altimétrique est la société Aktuel Construction dont le gérant est Monsieur [B] [K] : en effet, Monsieur [K] aurait dû donner aux entreprises plusieurs points de altimétriques de référence afin que les entreprises et lui-même puissent contrôler ces points avant usage. Si cela avait été fait, la différence de 6cm sur le point de référence aurait été vue dès le début du chantier et l'erreur aurait pu être corrigée.
De plus, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, Monsieur [K] avait connaissance que des cotes altimétriques étaient à respecter à cause de la proximité du ruisseau Furan. Ces cotes étaient indiquées dans les avis de la DDT42 - pole risques (voir annexes 10 et 11), avis délivrés avec les Permis de Construire. A ce titre, le maître d'œuvre aurait dû être plus vigilant que d'habitude pour ce chantier sur la problématique de l'altimétrie.
Ensuite, nous pensons que la seconde société responsable de ce désordre altimétrique est la société E.M.G.F dont Monsieur [L] est le conducteur de travaux : en effet, lors de la seconde réunion d'expertise, il a été vu que le terrassement des constructions a été réalisé en trois fois à cause d'un terrain trop meuble. De ce fait, il n'était plus possible de se fier à l'altitude de la plateforme livrée. Le travail réalisé sur les sondages (annexe 15) montre que les plots béton armés étaient en moyenne trop bas de 7cm. Nous pensons que ces plots auraient dû être contrôlés par l'entreprise E.M.G.F par rapport au seul point altimétrique du chantier situé juste à proximité. Ce contrôle rapide aurait permis de se rendre compte de la différence altimétrique de 7cm. Des mesures compensatoires auraient pu être prises avant réalisation des constructions ".
L'expert et son sapiteur estiment que la solution réparatoire à retenir est celle visant à rehausser la dalle de 7 cm, avec un coût supplémentaire de 13 985,20 € HT. Ils estiment que cette solution permet de satisfaire aux contraintes réglementaires, son coût est contenu et les délais de réalisation sont les plus courts ; la perception finale du logement (dans sa partie rez-de-chaussée) sera voisine de celle initialement prévue en termes de sensation d'espace et sera de 243 cm et donc seulement diminuée de 2 cm dans les zones sous poutre et 7 cm dans les zones sous plafonds ; la dévalorisation du bien compte tenu de la diminution légère de sa hauteur libre est évaluée à 5 200 €, et la diminution du loyer attendu ne semble pas justifiée à l'expert. Enfin, il considère que l'absence de mise en location du bien doit être considérée entre la date de terminaison prévue et la fin des travaux de reprise en considérant un loyer de 2 400 € par mois.
Ainsi, la faute des sociétés Aktuel Construction et EMGF a indivisiblement contribué au dommage et la responsabilité contractuelle des sociétés Aktuel Construction et EMGF dans la survenance des dommages est établie.
Au regard des seules conséquences des fautes commises par les locateurs d'ouvrage, l'obligation à réparation des sociétés Aktuel Construction et EMGF n'est pas sérieusement contestable.
Un éventuel partage de responsabilités entre coauteurs d'un même dommage n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
L'expert a fixé à la somme de 13 985,20 € HT le montant des travaux réparatoires.
L'obligation indemnitaire des sociétés Aktuel Construction et EMGF envers la SCI ISA n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 13 985,20 € HT.
Il convient de condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à payer à la SCI ISA la somme provisionnelle de 13 985,20 € HT au titre des travaux réparatoires. Il convient de dire que cette somme sera due hors taxe.
La SCI ISA sollicite la réparation d'autres préjudices que ceux imputables au coût des travaux de reprise, préjudices dont la réparation incombe de façon non sérieusement contestable aux sociétés Aktuel Construction et EMGF.
Ainsi, au titre de la dévalorisation de la maison, l'expert a retenu une dévalorisation du bien à hauteur de 5 200 € par maison, soit la somme totale de 10 400 €.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés Aktuel Construction et EMGF à payer à la SCI ISA la somme provisionnelle de 10 400 € au titre de la dévalorisation des biens.
L'expert estime que la diminution du loyer attendu ne lui semble pas justifiée. En l'absence d'autres éléments venant corroborer les allégations de la SCI ISA, selon laquelle les biens vont perdre en valeur locative en raison de la faute commise par les sociétés Aktuel Construction et EMGF, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'expert considère que l'absence de mise en location du bien doit être considérée entre la date de terminaison prévue et la fin des travaux de reprise en considérant un loyer de 2 400€ par mois.
En l'absence d'éléments sur la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir, la date de départ à prendre en compte n'est pas déterminable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
L'expert ne mentionne pas la nécessité pour la SCI ISA, dans le cadre de la solution réparatoire, d'avoir recours au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme. Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation des société Aktuel Construction et EMGF au paiement des sommes nécessaires au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme pour la mise en œuvre de l'option 2 retenue.
Les contrats d'honoraires conclu entre la SARL Aktuel Construction et la SCI ISA prévoient que le maître d'œuvre assistera le maître d'ouvrage durant les phrases travaux et réception. Il serait inéquitable de faire supporter à la SCI ISA un surcoût lié au suivi des travaux réparatoires, alors que la responsabilité de la survenance du dommage incombe pour partie à la SARL Aktuel Construction. Il convient donc d'ordonner que la SARL Aktuel Construction devra poursuive sa prestation d'assistance à maitrise d'œuvre, sans modification de prix par rapport au contrat initialement convenu, en vue d'assurer le suivi des travaux réparatoires à réaliser.
L'article 1231-7 du Code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'article 1343-2 du Code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, FS).
Il convient de faire droit à la demande de la SCI ISA de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d'expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848).
En l'espèce, les sociétés Aktuel Construction et EMGF, succombant à l'instance, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, les sociétés Aktuel Construction et EMGF, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la SCI ISA une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 € et seront déboutées de leur propre demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA les sommes provisionnelles suivantes :
- 13 985,20 € HT au titre des travaux réparatoires ;
- 10 400 € au titre de la dévalorisation des biens ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI ISA, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la date de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI ISA au titre de la diminution des loyers et de l'absence de mise en location du bien ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande voir condamner les société Aktuel Construction et EMGF au paiement des sommes nécessaires au dépôt et à l'obtention des autorisations d'urbanisme pour la mise en œuvre de l'option 2 retenue ;
ORDONNE à la SARL Aktuel Construction de poursuive sa prestation d'assistance à maitrise d'œuvre, sans modification de prix par rapport au contrat initialement convenu, en vue d'assurer le suivi des travaux réparatoires à réaliser ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Aktuel Construction et la SAS Entreprise Maçonnerie Gomes Frères (EMGF) à payer à la SCI ISA aux dépens, comprenant les frais d'expertise, d'un montant de 10 242,48 HT, soit la somme de 12 290,98 € TTC.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLT DROIT PUBLIC
COPIES
- la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL RIVA & ASSOCIES
- DOSSIER
Le 18 Juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.