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TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/00101


Vérifier : TJ 49007, 15 juin 2026, RG 25/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3450a4cdc6046d47dbdb68

Texte de la décision

8,472 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

15 Juin 2026

N° RG 25/00101
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2NB

N° MINUTE 26/00287

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

C/

[Z] [E] [G] DIT [L]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC [Z] [E] [G] DIT [L]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [P], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [E] [G] DIT [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026.

JUGEMENT du 15 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 04 février 2025, M. [Z] [E] [G] dit [L] (l'assuré) a formé opposition à une contrainte de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) en date du 27 janvier 2025 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 30 janvier 2025 portant sur un montant global de 294,08 euros, ramené à 276,88 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 29 mai 2024 au 18 juillet 2024, alors que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour cette période au titre de son activité de travailleur indépendant.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle un renvoi a été ordonné afin de permettre à la caisse de notifier ses conclusions portant demande en paiement à M. [Z] [E] [G] dit [L].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mars 2026.

A cette date, la caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions du 15 janvier 2026 qu’elle justifie avoir notifiées à M. [Z] [E] [G] dit [L] par courrier recommandé réceptionné le 22 janvier 2026 et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire le recours de l'assuré mal fondé ;
- à titre reconventionnel, condamner l'assuré au paiement de la somme de 145,75
euros.

La caisse soutient que l'assuré a indûment bénéficié du versement d’indemnités journalières du 1er au 19 juin 2024 puis du 6 au 18 juillet 2024 alors qu'à la date du début de son arrêt de travail, il ne bénéficiait pas d'un an d'affiliation au régime des indépendants. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à tort et représentant un montant total de 294,08 euros.

Elle précise que compte tenu des retenues sur prestations déjà opérées, le solde de l’indu s’élève à 145,75 euros.

Convoqué à l’audience du 19 janvier 2026 par courrier recommandé distribué le 20 novembre 2025 puis avisé de la date de renvoi par courrier recommandé du greffe du 23 janvier 2026 revenu porté la mention « pli avisé et non réclamé », doublé d’une lettre simple, M. [Z] [E] [G] dit [L] n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la caisse produit la copie de la lettre de mise en demeure adressée en courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2024 par l'assuré, de sorte que la procédure est régulière.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si l'assuré rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, l'assuré, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte.

La caisse établit pour sa part, au regard des pièces produites, avoir versé à l’assuré des indemnités journalières sur la période du 1er au 19 juin 2024 puis du 6 au 18 juillet 2024 pour un montant journalier de 9,85 euros alors qu’il ne remplissait manifestement pas les conditions pour y prétendre puisqu’il avait commencé son début d’activité en qualité de travailleur indépendant le 22 janvier 2024, de sorte que la condition d’un an d’affiliation prévue à l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale n’était pas remplie au 29 mai 2024, date de début de son arrêt de travail.

Dans ces conditions, il convient de rejeter comme mal fondé l’opposition formée par l’assuré et de l’en débouter.

La caisse justifiant par ailleurs du bien fondé de sa créance et précisant, détail à l’appui, que le montant de celle-ci a été ramené à la somme de 145,75 euros après retenue sur prestations, il convient de condamner M. [Z] [E] [G] dit [L] au paiement de cette somme.

Partie perdante au procès, M. [Z] [E] [G] dit [L] sera condamné aux entiers dépens.

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

DÉBOUTE M. [Z] [E] [G] dit [L] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte émise le 27 janvier 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre du recouvrement de l'indu d'indemnités journalières versées à tort à l'assuré sur la période du 29 mai 2024 au 18 juillet 2024 pour montant global de 294,08 euros, ramené à 276,88 euros ;

Et le présent jugement se substituant à ladite contrainte :

CONDAMNE M. [Z] [E] [G] dit [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 145,75 euros correspondant au solde restant à devoir au titre de cet indu ;

CONDAMNE M. [Z] [E] [G] dit [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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