TJ 49007, 15 juin 2026, RG 23/00658
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Juin 2026
N° RG 23/00658
N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJN
N° MINUTE 26/00284
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
SELAS [1]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [T]
CC SELAS [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Ines LEBECHNECH
CC EXE Me Ines LEBECHNECH
CC Me Aurelien TOUZET
Copie dossier
Le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 12 Mai 1965 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS substituée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SELAS [1]
prise en la personne de Me [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 juin 2026.
JUGEMENT du 15 juin 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, M. [Y] [T] (le salarié), né le 12 mai 1965, salarié de la SARL [2] (l’employeur) en qualité de couvreur-zingueur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxio-dépressifs, constatés par certificat médical initial. Suivant décision de la caisse en date du 7 juillet 2021, cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels avec une date de première constatation médicale fixée au 4 janvier 2019.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [2] suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 16 septembre 2020 et la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé envoyé le 27 juillet 2021, le salarié a saisi la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 10 octobre 2022.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- déclaré que le syndrome anxio-dépressif du salarié du 4 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé au maximum la majoration de la rente dans l'hypothèse où une rente serait allouée au salarié ;
- dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente
partielle dans les mêmes proportions dans l'hypothèse où une rente serait allouée au
salarié ;
- dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- condamné l'employeur représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
- enjoint à l'employeur représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
- avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale du salarié et désigné le docteur [P] [H] pour y procéder ;
- dit que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur, représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé à 3.000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- réservé le surplus des demandes.
L’expert a rendu son rapport le 10 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [Y] [T] demande au tribunal de :
- condamner la caisse à indemniser ses préjudices comme suit :
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2.112 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de
l’employeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de
l'employeur aux entiers dépens dont frais d'expertise.
Le salarié chiffre l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire au regard des conclusions de l’expert judiciaire sur la base de 33 euros par jour.
Il remet en cause la cotation retenue par l’expert s’agissant des souffrances endurées, affirmant que celles-ci doivent être qualifiées de « modérées » et non de « légères » et justifient en conséquence une cotation de 3/7. Il rappelle la grande souffrance morale et l’état de mal-être constant auxquels il est retrouvé confronté et souligne que son état était tel qu’il a justifié la mise en place de plusieurs suivis spécialisés et non un seul.
Concernant son déficit fonctionnel permanent, il ne conteste pas le taux de 3% retenu par l’expert mais fait valoir que l’indemnisation à allouer doit être majorée compte tenu de la dégradation très importante de son état de santé, soulignant que sa personnalité même a été dégradée de manière massive et définitive.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [H] ;
- chiffrer l'indemnisation du salarié à hauteur des sommes suivantes :
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.593,75 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
* 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- rejeter toute autre demande du salarié ;
- dire que ces sommes viendront en déduction de celles versées par la caisse au titre du précédent jugement.
Il demande une liquidation des préjudices du salarié sur la base des seuls éléments et évaluations retenus par l’expert judiciaire.
Il considère que le déficit fonctionnel temporaire subi pendant 255 jours doit être indemnisé et par référence à une valorisation journalière de 25 euros par jour pour un déficit total.
Il fait valoir qu’aux termes de son rapport définitif, le docteur [H] a évalué les souffrances physiques et psychiques endurées par le salarié à 2/7 ; que s’agissant d’un préjudice léger, il propose de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Il estime que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé au regard du taux retenu par l’expert et sur la base d’une valeur du point de 1.400 euros compte tenu de l’âge du salarié.
La caisse déclare oralement ne pas avoir d’observations à formuler.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que si dans le cadre de ses dernières écritures, M. [Y] [T] demande la condamnation de la caisse à l’indemniser de ses préjudices, par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal a, après avoir reconnu de la faute inexcusable de l’employeur, statué sur les conséquences de celle-ci en disant que la caisse devra faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l'employeur et en condamnant l'employeur, représenté par Maître [G] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire, à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié.
Il s’agit donc uniquement à ce stade de liquider les préjudices personnels du salarié après expertise judiciaire.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert relève la présence d’un syndrome anxiodépressif ayant nécessité un suivi spécialisé ainsi que la prise d’un traitement psychotrope pendant plusieurs mois, lesquelles sont constitutives selon lui de souffrances endurées qu’il évalue à hauteur de 2/7 selon l'échelle médico-légale de la Société [3].
Cette évaluation est remise en cause par le salarié qui affirme que les souffrances qu’il a endurées doivent être évaluées à 3/7.
Cependant, si le salarié souligne l’importance de son mal être ayant justifié la mise en place de plusieurs suivis spécialisés, ces éléments ont bien été pris en compte par l’expert. Ce dernier rappelle en effet dans son rapport l’évolution de l’état de santé du salarié depuis le 4 janvier 2019.
Dans le cadre de son rapport, l’expert rappelle ainsi que le salarié a fait l’objet d’un suivi mensuel de son médecin traitant à compter du 4 janvier 2019 ; qu’à compter de mars 2019, il a également bénéficié d’une prise en charge par un psychiatre avec mise en place d'un suivi psychiatrique mensuel et introduction d’un traitement psychotrope associant antidépresseur et anxiolytique à faibles posologies ; qu’en parallèle, il a bénéficié d'un suivi infirmier en centre médico-psychologique (CMP) à raison de deux séances mensuelles ; que le suivi spécialisé et le traitement médicamenteux ont pris fin à la fin de l’année 2019.
L’expert note également que sur le plan professionnel M. [T] a été arrêté du 4 janvier 2019 au 7 août 2019 en lien avec le syndrome anxio-dépressif déclaré ; que le 9 août 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à son poste et à tout poste au sein de l’entreprise; que M. [T] a repris une activité professionnelle à temps complet à compter du 1er octobre 2019.
A l’audience, le salarié ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert judiciaire dans l’évaluation des souffrances endurées.
Au regard de ces éléments, il convient d’indemniser les souffrances endurées par le salarié sur la base de l’évaluation faite par l’expert, à savoir 2/7 en se situant toutefois dans la fourchette haute.
La somme de 4.000 euros lui sera en conséquence allouée en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert retient une période de gêne temporaire partielle de classe II pour la période du 4 janvier 2019 au 17 septembre 2019 correspondant à la période de suivi spécialisé régulier, d’accompagnement infirmier en CMP et la nécessité d’un traitement psychotrope associant anxiolytique et antidépresseur.
L’évaluation de l’expert et la durée de la période retenue ne sont pas discutées par les parties, qui s’opposent uniquement sur le montant de l’indemnisation à allouer.
Au regard des éléments rapportés par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire subi par le salarié sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros, avec application d'un taux de 25% pour l'incapacité partielle en classe II, de sorte que la somme totale de 1.606,25 euro (257 jours x 25 euros x 25 %) lui sera allouée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 3% en référence au barème de droit commun compte tenu de « la modification durable de la personnalité faisant suite à un syndrome anxiodépressif sans nécessité de poursuite d’un suivi spécialisé ni d’un traitement psychotrope ».
L’expert précise que dans cette évaluation, est également prise en compte la souffrance physique et psychologique engendrée ainsi que ses répercussions quotidiennes sur les activités de la vie quotidienne.
L’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas contestée par l’employeur, pas plus que le taux retenu. Celui-ci n'est pas non plus discuté par le salarié. Si ce dernier soutient que l’indemnisation à allouer doit être majorée, il ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas déjà été pris en compte par l’expert dans son évaluation.
Le déficit fonctionnel permanent subi par M. [T] sera donc indemnisé au regard du taux de 3% retenu par l’expert et la somme de 4.200,00 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre (soit une indemnisation sur la base d’une valeur de 1.400,00 euros le point).
Sur les autres demandes
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
En sa qualité de perdante, la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [V] sera condamnée aux entiers dépens. Le sort des frais d’expertise a déjà été fixé par le jugement du 5 mai 2025.
Pour les mêmes motifs, il convient de faire supporter par la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire les frais irrépétibles engagés par le salarié pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de neuf mille huit cent six euros et vingt-cinq centimes (9 806,25 €) l'indemnité due à M. [Y] [T] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 4 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 606,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 3.000,00 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [2] représentée par Maître [G] [Z], liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SELAS [1], prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2] à verser à M. [Y] [T] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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