TJ 49007, 1 juin 2026, RG 24/00192
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 24/00192
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQDW
N° MINUTE 26/00272
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE [2]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Michaël RUIMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
non présent
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés
Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2023, Mme [G] [L] (l’assurée), salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d’ouvrier qualifié métallurgique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juin 2023 qui constatait les lésions suivantes : “Tendinopathie coiffe des rotateurs épaule gauche. IRM du 27/04/2023. DUPLICATA du CERTIFICAT émis le 12/5 en accident de travail par erreur. Il s’agit bien d’une MALADIE PROFESSIONNELLE”.
Après instruction, la caisse a, le 6 novembre 2023, décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 28 décembre 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 26 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courrier électronique en date du 1er juin 2026, le conseil de la société demanderesse nous informe de son désistement d’instance de sa cliente.
A l’audience, la requérante bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée n’est ni présente ni représentée. Le représentant de la caisse accepte ce désistement d’instance.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DONNE acte à la SAS [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [1], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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