TJ 49007, 1 juin 2026, RG 25/00332
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 25/00332
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6A5
N° MINUTE 26/00271
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [J] [C]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [I], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés
Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2024, Mme [J] [C] (l’assurée), salariée de la société [1] (l’employeur) en qualité d’opératrice machine, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “lombosciatique S1 gauche suite port de charges lourdes et secousses suite poste debout sur charriot électrique CRSES 2 B”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2024 constatant cette affection.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’instruction de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, en tant que “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 10 décembre 2024, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie en cause.
Par décision du 13 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 3 février 2025, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.
Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courriel en date du 27 mai 2026, la requérante indique au greffe son désistement et demande une dispense de comparution à l’audience du 1er juin 2026.
A l'audience, la caisse ne s’oppose pas au désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [J] [C] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à Mme [J] [C] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [J] [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [J] [C], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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