TJ 49007, 1 juin 2026, RG 23/00705
Vérifier : TJ 49007, 1 juin 2026, RG 23/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Juin 2026
N° RG 23/00705
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3L
N° MINUTE 26/00273
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SA [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Matthieu BABIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés
Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Juin 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 novembre 2022, Mme [F] [B], salariée de la SA [1] (l’employeur), en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 août 2022 faisant état d’un “canal carpien gauche”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57C des maladies professionnelles en tant que “Syndrome du canal carpien gauche”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [2] ayant, le 27 juin 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 30 juin 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a,
- en premier ressort,
- débouté l’employeur de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
- débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
- avant-dire-droit,
- ordonné la transmission du dossier de Mme [F] [B] au [3] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause ;
- dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
- dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
- réservé les autres demandes.
Suivant déclaration du 2 octobre 2025, l’employeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’[Localité 5].
Le 08 janvier 2026, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juin 2026.
Par courriel en date du 29 mai 2026, le conseil de la SA [1] nous indique que sa cliente entend se désister dans cette affaire.
A l'audience, le conseil de la requérante nous indique que cette dernière se désiste de son recours. Le représentant de la CPAM de [Localité 4] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SA [1] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à la SA [1] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SA [4] de Vin;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SA [4] de Vin, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.