TJ 49007, 11 juin 2026, RG 25/00675
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Texte de la décision
LE 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 25/675 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEL
O R D O N N A N C E
Le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
E.U.R.L. M3S49, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 527 762 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.S. AJ UP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 820 120 657, prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société M3S49, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [V], prise en la personne de Maître [J] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la société M3S49, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ROCHATIC ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 504 253 022, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [M], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n° 392 017 554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, substitué par Maître Azoline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Maître [P] [I]
Maître [C] [G]
Maître [R] [Q]
Maître [W] [A]
Maître [L] [E]
Maître [Y] [B]
C.C
1 notification aux parties (10) par LRAR
1 Copie TJ [Localité 9] par LRAR
Copie Dossier
S.A.S. CONSTRUCTION METALLIQUE SAUMUROISE, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n° 432 323 822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocat au barreau d’ANGERS,
S.A.S. TERRASSEMENTS [F], immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n°342 523 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S. [F] FRERES, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n° 330 083 486, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 332 778 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jacques TORIEL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SA SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société M3S49, intervenante volontaire,
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 et le 08 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 10 septembre 2020, la société M3S49 a confié à la société Rochatic Architectes la maîtrise d’oeuvre de la construction de locaux à usage professionnel sur un terrain situé dans la zone industrielle de [Localité 14] (49).
Par acte authentique du 1er février 2022, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease a consenti un crédit-bail à la société M3S49 sur un terrain, qu’elle avait préalablement acquis auprès de la société Alter Public par acte authentique du même jour, situé sur la commune de [Localité 15] (49).
Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier, notamment :
- la société [F] Frères au titre du lot gros oeuvre ;
- la société [M] au titre des lots cloisons, doublages, faux plafonds et carrelage ;
- la société Terrassements [F] au titre du lot terrassement ;
- la société Construction Métallique Saumuroise au titre des lots charpentes, bardage, couverture, pont roulant et menuiseries extérieures.
Suivant un procès-verbal du 13 décembre 2023, les travaux ont été receptionnés avec réserves.
Postérieurement à la réception, la sociéé M3S49 a déploré l’existence de nombreux désordres.
Aux termes d’un procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, un commissaire de justice a relevé un défaut d’étayage lors du coulage du béton ayant entraîné un fléchissement des poutres.
Par un jugement du 17 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société M3S49 en redressement judiciaire et désigné la société [V] en qualité de mandataire judiciaire avant de désigner ultérieurement la société AJ-UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 04 et 08 décembre 2025, la société M3S49, la société [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 et la société AJ-UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49 ont fait assigner les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, [Adresse 11], Construction Métallique Saumuroise, [M], [F] Frères et Rochatic Architectes devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner in solidum les défenderesses à leur verser une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle ou décennale des sociétés intervenues sur le chantier.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Crédit Mutuel Real Estate Lease demande au président du tribunal judiciaire de :
- constater son rôle exclusivement financier dans l’opération de crédit-bail immobilier ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
- réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés [F] Frères et [X] [F] demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la société M3S49 ;
- compléter la mission de l’expert judiciaire pour qu’il :
- indique si les désordres ont évolué depuis le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 janvier 2024,
En toute hypothèse,
- débouter la société M3S49, la société AJ-UP et la société [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum la société M3S49, la société AJ-UP et la société [V] à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacune ;
- condamner in solidum la société M3S49, la société AJ-UP et la société [V] aux dépens de l’instance.
*
Par voie de conclusions en défense, la société [M] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
A titre principal,
- débouter les sociétés M3S49, AJ-UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49, et [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les sociétés M3S49, AJ-UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49, et [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49, à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner in solidum les sociétés M3S49, AJ-UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49, et [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société [M] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés M3S49, AJ-UP, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49, et [V], ès qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 ;
- dire que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée pour y intégrer la mission suivante:
- établir les comptes entre les parties ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Construction Métallique Saumuroise demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société M3S49 de la société AJ-UP ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49 et de la société [V] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 puisque portant sur un immeuble situé dans le ressort de compétence du tribunal judiciaire de Saumur ;
- renvoyer la société M3S49, la société AJ-UP ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49 et la société [V] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 à mieux se pourvoir devant le président du tribunal judiciaire de Saumur statuant en référé;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la société M3S49 ;
En toute hypothèse,
- débouter la société M3S49, la société AJ-UP ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49 et la société [V] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société M3S49 à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société M3S49 aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Construction Métallique Saumuroise fait valoir que la demande formulée par les sociétés demanderesses concerne un immeuble situé à Doué-en-Anjou (49), dans le ressort du tribunal judiciaire de Saumur.
*
A l’audience du 11 juin 2026, la société [M] et la société SMABTP, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société M3S49, ont soulevé l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire d’Angers pour connaître de ce litige. La société M3S49, la société AJ-UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société M3S49 et la société [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société M3S49 ont indiqué ne pas être opposées à cette incompétence.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Par application de l’article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent une mesure d’expertise judiciaire de locaux situés dans la commune de [Localité 15] (49), dans le canton de [Localité 14] (49). Or, il ressort du tableau IV en annexe du code de l’organisation judiciaire que ledit canton est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Saumur (49).
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers se déclarera incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En outre, la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 44 du code de procédure civile ;
Disons que le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers est territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par la société MS349, la société AJ-UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société MS349 et la société [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MS349 ;
Désignons le juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur comme juridiction de renvoi;
Disons que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboutons la société MS349, la société AJ-UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société MS349, la société [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société MS349, la société [F] Frères, la société Terrassements [F] et la société Construction Métallique Saumuroise de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus, la présente ordonnance a été signée par Benoît GIRAUD, Président, Juge des Référés et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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