Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00044


Vérifier : TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a34517dcdc6046d47dbeb0b

Texte de la décision

19,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026

N° Minute : 078/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CS4W

Entre: DEMANDEUR

Madame [Q] [I]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Virginie PICOUT RUBIO de XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEURS

MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

CPAM DE L’OISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me PICOUT RUBIO pour Me [Localité 5], Me GUEVENOUX
+ MEDIATION PICARDIE, Service expertises

Grosse le :
à Me PICOUT RUBIO pour Me [Localité 5], Me GUEVENOUX, Me GUEVENOUX

DÉBATS :

À l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2025, [Q] [I] a été victime d’un accident de la route, son véhicule ayant été percuté par le véhicule conduit par [F] [R], assuré auprès de la mutuelle MACIF.
L’incapacité totale de travail a été fixée à 05 jours pour [Q] [I]. Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites. Elle a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis la date de l’accident en raison notamment d’un trouble anxieux généralisé et d’un syndrome dépressif faisant suite à l’accident.
Le 18 décembre 2025, la médecine du travail a orienté [Q] [I] vers un psychologue et a conclu à une impossibilité de reprise de travail.

Par acte de commissaire de justice en date des 22 et 27 janvier 2026, [Q] [I] a fait assigner la mutuelle MACIF et la caisse CPAM DE L’OISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite du juge des référés de :
Fixer la consignation qui devra être effectuée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou d’office ;
Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal ;
La condamnation de la mutuelle MACIF à payer à [Q] [I] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mai 2026, le conseil de [Q] [I] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La mutuelle MACIF était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves et une diminution de la provision à hauteur de 500 euros. Par conclusions, le conseil de la mutuelle MACIF a également sollicité de débouter [Q] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de [Q] [I]. Enfin, condamner cette dernière aux entiers dépens.
A l’audience, la CPAM n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [Q] [I] justifie de l’existence de conséquences médicales en versant aux débats un rapport médical attestant d’une incapacité totale de travail à 05 jours ainsi qu’un hématome au niveau du pubis et de la face antérieure de la cuisse gauche ainsi qu’une plaie au niveau de la lèvre inférieure. [Q] [I] verse également des arrêts de travail qui atteste qu’elle a été placée en arrêt de travail de façon continue depuis la date de l’accident en raison notamment d’un trouble anxieux généralisé et d’un syndrome dépressif post AVP. Enfin, sont versées une facture d’hypnose et une ordonnance prescrivant des séances de kinésithérapie.
Il existe donc pour [Q] [I] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Le juge du contrôle des expertises sera chargé du suivi de la mesure.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

- Sur la demande de provision :

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [Q] [I] sollicite une provision à hauteur de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La mutuelle MACIF demande de fixer la provision à la somme de 500 euros.
Au vu des éléments versés, qui ne permettent d’étayer la somme de 3.000 euros réclamée par la demanderesse, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 500 euros.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons qu’il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 500 euros ;

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;

Désignons pour y procéder :
[N] [K]
Adresse : [Adresse 4]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0672969399
Tél. Fix : 0323647011

Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec la mission
I.- Contact avec la victime
Entendre la victime et recueillir ses doléances.
II-Dossier médical
Communiquer tous les documents utiles y compris le dossier médical complet de la victime.
III-Situation personnelle et professionnelle
Décrire les conditions et habitudes de vie de la victime.
IV -Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident ou de la maladie.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
V-Soin avant consolidation
Correspond aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
VI-Lésions initiales et évolution
Décrire les lésions initiales et leur évolution
VII – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
VIII- Antécédents et état antérieur
Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs)
IX-Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
X -Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
XI-Les gênes temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
XII – Arrêt temporaire des activités professionnelles
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
XIII – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
XIV – Consolidation
Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
XV – Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
XVI – Dommage esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
XVII-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
XVII-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
XVII – 3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité.
XVIII– Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Q] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 18 juillet 2026, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :

[Localité 7]
Adresse : [Adresse 5], [Localité 8] [Adresse 6]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;

Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.