TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
N° Minute : 079/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTDS
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.C.I. PIMTOGOI
immatriculée au RCSS de [Localité 2] sous le numéro 844 248 138
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN substituée à l’audience par Maître Jérémy BERJON, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Gérald MALLE de l’AARPI MALLE - TITRAN - FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me SZYMANSKI, Me SIEMBIDA + Service expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me SZYMANSKI, Me SIEMBIDA
DÉBATS :
À l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 3].
La SCI PIMTOGOI a édifié des constructions sur le foncier adjacent à la parcelle des consorts [W].
Les consorts [W] allèguent l’existence de désordres en raison des travaux entrepris par la SCI PIMTOGOI.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 04 juin 2024 entre les consorts [W] et la SCI PIMTOGOI.
La SCI PIMTOGOI a mandaté un expert en estimation immobilière qui a rendu son rapport le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner la SCI PIMTOGOI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la communication dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les dossiers de permis de construire n° PC n°60382 18 T0013 octroyé le 1er juillet 2019, PC 60382 18T00013/M1 octroyé le 20 octobre 2020, PC n°60382 18 T00013/T2 octroyé le 8 juin 2020, PC 60382 18 T0013/T3 octroyé le 17 juin 2021, PC 60382 18 T0013/M4 refusé le 3 mai 2022 et PC 60382 18 T0013/M5 octroyé le 1er février 2023. Enfin, la réserve des dépens.
Par conclusions, la SCI PIMTOGOI a sollicité de débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 21 mai 2026, le conseil des consorts [W] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SCI PIMTOGOI était représentée par son conseil qui a affirmé qu’il n’appartient pas à la SCI PIMTOGOI de fournir les pièces demandées.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les consorts [W] justifient l’existence de désordres. En effet, la SCI PIMTOGOI verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 16 janvier 2025. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des pertes d’ensoleillement ainsi qu’une accentuation de la situation d’enfermement et d’enclavement. Par conséquent, une perte de valeur vénale et locative peut être constatée.
Il existe donc pour les consorts [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
- Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, les consorts demandent à la SCI PIMTOGOI de produire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les dossiers de permis de construire n° PC n°60382 18 T0013 octroyé le 1er juillet 2019, PC 60382 18T00013/M1 octroyé le 20 octobre 2020, PC n°60382 18 T00013/T2 octroyé le 8 juin 2020, PC 60382 18 T0013/T3 octroyé le 17 juin 2021, PC 60382 18 T0013/M4 refusé le 3 mai 2022 et PC 60382 18 T0013/M5 octroyé le 1er février 2023.
Dès lors que l’expert devra, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de communication de pièce ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[N] [J]
Adresse : [Adresse 4]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0607681932
Tél. Fix : 0344844398
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
-se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ;
-convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
-rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ;
-d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
-d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
-donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
-en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les consorts [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 18 juillet 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
L'association CEMRAD
Adresse : [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG26/57).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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