TJ 60159, 18 juin 2026, RG 26/00110
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
N° Minute : 080/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTWH
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [A] [E]
né le 06 Février 1967 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Rydian DIEYI de la SAS BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [N] épouse [E]
née le 14 Juillet 1964 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Rydian DIEYI de la SAS BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. MAIA
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 403 846 801
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
S.A.R.L. AUTHENTIC CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 517 503 264
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. SML BATIMENT
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 802 248 138
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORTsous le numéro 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ALEXANDRE, Me DUPONCHELLE + CIMO, Service des expertises
Grosse le :
à Me ALEXANDRE, Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [E] ont confié la construction de leur maison à usage d’habitation à la SARL AUTHENTIC CONSTRUCTIONS. Cette dernière a eu recours à plusieurs sociétés sous-traitantes.
La réception des travaux a eu lieu le 28 avril 2025.
Alléguant l’existence de désordres notamment au niveau de la façade avant et arrière de la maison, les consorts [E] ont mis la SARL ANTHENTIC CONSTRUCTIONS en demeure de reprendre les désordres constatés, cette dernière ayant désigné la SARL MAIA comme étant en charge du « lot ravalement extérieur en fourniture et pose », de sorte qu’il convenait de rechercher sa responsabilité.
La MACIF, assureur des consorts [E], a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 09 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 13 avril 2026, les consorts [E] ont fait assigner les SARL MAIA, AUTHENTIC CONSTRUCTIONS, SML BATIMENT et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite du juge des référés de :
Dire que 1’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de justifier du cout prévisionnel d'une telle adjonction et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Le cas échéant, dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communique aux parties par l’expert ;
Dire qu’en cas d’encochement l’expert sera remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dire que l’expert devra rapporter toutes autres constatations utiles à 1’examen des prétentions des parties ;
Etablir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que les demandeurs devront consigner.
Rappeler que :
le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'a l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision a une valeur aussi proche que possible du cout prévisible de l’expertise;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, a l'issue du procès;
Et précisant que le fait que l'une des parties bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du cout de la mesure d'instruction;
Dire dans quel délai l’Expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025, le conseil des consorts [E] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SA MAAF ASSURANCES et la SARL AUTHENTIC CONSTRUCTIONS étaient représentées par leur conseil qui a formulé protestations et réserves. Leur conseil a également sollicité une communication des attestations d’assurance souscrites par les SARL MAIA et SML BATIMENT, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour. Enfin, elles ont sollicité la réserve des dépens et un complément d’expertise comme il suit « Disons que l’expert pourra concilier le cas échéant les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord à son rapport ».
A l’audience, les SARL SML BATIMENT et MAIA n’ont pas comparu. Les actes ont été signifiés à étude.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il constate que ce phénomène de fissuration trouve une origine clairement identifiée dans un défaut de mise en œuvre.
En l’espèce, les consorts [E] justifient de l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 09 octobre 2025. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des fissures sur la façade. Il ajoute que ces fissures n’affectent pas la stabilité de l’ouvrage mais altèrent l’aspect esthétique et, à terme, peuvent favoriser la pénétration d’eau en surface.
Il existe donc pour les consorts [E] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif, qui incluent la possibilité laissée à l’expert judiciaire de concilier.
- Sur la demande d’injonction de communication de pièce :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES et la SARL AUTHENTIC CONSTRUCTIONS demandent aux SARL MAIA et SML BATIMENT de produire dans un délai de 08 jours à compter de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les attestations d’assurance responsabilité qu’elles ont souscrit.
L’expert devra, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Par conséquent, la demande d’injonction de pièces sous astreinte sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande d’injonction de communication de pièce ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[Z] [G]
Adresse : [Adresse 6]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
-se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ;
-convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
-rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ;
-d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
-d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
-donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
-en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
-le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, dont les attestations d’assurance,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les consorts [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 18 juillet 2026, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
CIMO
Adresse : [Adresse 7] (Ordre des Avocats) [Localité 8]
Mail : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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